J.L.D., 10 octobre 2024 — 24/02240

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02240 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGI Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 24/02240 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGI

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 5 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [E], né le 25 Mars 2002 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [E] né le 25 Mars 2002 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne prise le 5 octobre 2024 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 5 octobre 2024 à 16 heures 10 ;

Vu la requête de M. [M] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2024 à 10 heures 01 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 octobre 2024 reçue et enregistrée le 9 octobre 2024 à 10 heures 28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Madame [C] [J] , interprète en arabe, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

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en l’absence du retenu, qui compte tenu de son comportement, n’a pu être conduit à l’audience (cf mention de service du CRA);

Me Charlotte CAMBON, avocat de M. [M] [E], a été entendue en sa plaidoirie .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève des exceptions de procédure.

Concernant l'absence de l'intéressé à l'audience, il ressort du dossier que ce dernier aurait refusé d'être menotté dans le dos en alléguant de douleur et insultant les membres de l'escorte (Mention de service). Un échange de courriel entre La Cimade et l'adjoint au chef du CRA confirme la difficulté mais la temporalité n'a pas permis à ce dernier d'être présent à l'audience en matinée, par exemple avec un menottage par l'avant. Si l'intéressé présente un certain nombre de blessures comme attesté par le certificat médical établi par le médecin en GAV, qui relève également des problèmes psychiatriques, son attitude d'obstruction vis-à-vis de l'escorte sera considérée un refus d'être présenté au tribunal et ce malgré ses déclarations ultérieures.

Concernant la notification des droits en GAV, elle a été faite à 18h50 avec interprète, ce dernier pouvant immédiatement se déplacer. Aucun grief substantiel n'est démontré.

Concernant le détournement alléguée de mesure de GAV, cette dernière ayant duré moins de 24h, aucun grief substantiel n'est démontré.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Les précédents mesures de placement en rétention administrative ne seront pas considérées comme des pièces utiles.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Il ressort de la procédure que la notification du placement en rétention a été faite à 16h10, en prése