JAF 3, 12 décembre 2024 — 24/00366
Texte intégral
Minute n° : 24/02358 N° RG 24/00366 - N° Portalis DBYF-W-B7I-I7TL Affaire : [K]-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (TUNISIE) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-002872 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour avocat Me Laure THOMAS, avocat au barreau de TOURS - 24bis
Madame [M] [X] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-002665 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour avocat Me Noémie WACHÉ, avocat au barreau de TOURS - 43
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [K] et Madame [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (TUNISIE), après avoir opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne. Le mariage a été transcrit le 14 janvier 2021 par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte sous signature privé contre-signé par avocats du 21 décembre 2023, Monsieur [K] et Madame [X] ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le 22 janvier 2024, Monsieur [K] et Madame [X] ont déposé une requête conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Aucune des parties n'ayant sollicité de mesures provisoires pour la durée de l'instance et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 07 février 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 6 juin 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024, renvoyée au 10 octobre 2024.
En application des dispositions de l'article L.212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience et elles ont déposé leur dossier au greffe du juge aux affaires familiales.
Aucune des parties n’a communiqué de conclusions postérieurement à la requête conjointe du 22 janvier 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Aux termes de cette requête, Monsieur [K] et Madame [X] demandent conjointement au juge aux affaires familiales de : prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,homologuer la convention jointe à la requête. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 22 janvier 2024,
SE DECLARE COMPETENT pour connaître de la procédure de divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Madame [M] [X], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (TUNISIE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au Ministère des affaires étrangères ;
HOMOLOGUE la convention signée par les époux le 11 janvier 2024 portant règlement des effets du divorce dont un exemplaire restera annexé au présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 9] ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois.
Jugement prononcé l