JAF 3, 12 décembre 2024 — 24/00983
Texte intégral
Minute n° : 24/02359 N° RG 24/00983 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDCY Affaire : [S]-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [L] [V] [S] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (37) demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, substitué par Me ROGER, avocats au barreau de TOURS - 88 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (57) demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS - 111 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l'état civil de [Localité 13] (Sarthe) après avoir établi un contrat de mariage de séparation de biens reçu par maître [O] [I], notaire à [Localité 10] (Sarthe), le 1er juin 2016.
De cette union est née [C] le [Date naissance 4] 2017.
Par acte d'huissier de justice du 12 février 2024, Madame [S] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.
Monsieur [D] a constitué avocat le 28 février 2024.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant l’enfant, cette décision a principalement constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel en accordant au père un droit de visite et d’hébergement la fin des semaines paires, le jeudi des semaines impaires et la moitié des vacances scolaires. Cette décision a également fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 € par mois.
Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.
L'affaire étant en état d'être jugée, cette décision a également avisé les parties de la clôture de l'instruction au 26 septembre 2024 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [S] sollicite désormais le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : - constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - concernant l’enfant, constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, - fixer la résidence de l’enfant à son domicile, - accorder au père un droit de visite et d’hébergement comme suit : les fins de semaines paires, le jeudi des semaines impaires à partir de 18h30 et la moitié des vacances scolaires, - fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 € par mois, - statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Annie-Pierre BENZEKRI.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 06 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [D] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : - dire que Madame [S] perdra l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce, - concernant l’enfant, constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, - fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, - lui accorder un droit de visite et d’hébergement comme suit : les fins de semaines paires, le jeudi des semaines impaires à partir de 18h30 et la moitié des vacances scolaires, - fixer le montant de sa contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 € par mois, - dire que chacun des époux conservera par devers lui ses frais et dépens.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir d