JAF 3, 12 décembre 2024 — 23/05134
Texte intégral
Minute n° : 24/02354 N° RG 23/05134 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7ZC Affaire : [N]-[C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [W] [J] [N] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS - 59
Madame [S] [C] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6] (IRAN) demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me BLANC-PELISSIER, substituée par Me DUCROT, avocats au barreau de TOURS - 80
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] et Madame [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (37), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe en date du 27 novembre 2023 , Monsieur [B] [N] et Madame [S] [C] ont saisi la chambre familiale du Tribunal Judiciaire de TOURS d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du Code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, en date du 24 novembre 2023, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, laquelle, au même titre que l'assignation, vaut conclusions, en application des articles 56 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de la procédure avec effet différé au 06 juin 2024 a été ordonnée le 07 février 2024 et l'affaire a été plaidée le 10 octobre 2024 par dépôt de dossiers. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 24 novembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [B], [W], [J] [N] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (22)
et de Madame [S] [C] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6] (IRAN)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (37),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête conjointe, à savoir le 27 novembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 2 000 € (deux mille €), et ce tant qu’il exercera une activité professionnelle ;
DIT que Monsieur [B] [N] devra informer Madame [S] [C] de l’arrêt de son activité professionnelle dans un délai minimum de deux mois par courrier recommandé avec accusé de réception ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et frais qu'elle a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge