JAF 3, 12 décembre 2024 — 24/01594
Texte intégral
Minute n° : 24/02362 N° RG 24/01594 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JD2R Affaire : [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F], [G] [B] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 21] demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me Marion MASSAY, avocat au barreau de TOURS - 40
DEMANDEUR
ET :
Madame [W], [O], [X] [T] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] demeurant [Adresse 7]
Ayant pour avocat Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS - 112 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] et Madame [W] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] ( MAURICE), après contrat reçu le 28 janvier 2016 par Maître [C] [U], notaire à [Localité 14] (37), instaurant le régime de séparation de biens. L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription par l’Ambassade de FRANCE le 28 avril 2016 sous le n° CSL [Localité 19] 2016/00231.
Une enfant est issue de cette union, [K], [V], [Z], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] (34).
Par requête conjointe enregistrée et reçue au greffe en date du 29 mars 2024 , Monsieur [F] [B] et Madame [W] [T] ont saisi la chambre familiale du Tribunal Judiciaire de TOURS d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du Code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, en date du 19 mars 2024, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens des dispositions de l'article 254 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, laquelle, au même titre que l'assignation, vaut conclusions, en application des dispositions des articles 56 et suivants du Code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.
La clôture de la procédure avec effet au 26 septembre 2024 a été ordonnée le 16 avril 2024 et l'affaire a été plaidée le 10 octobre 2024 par dépôt de dossiers. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 19 mars 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l'ensemble des demandes ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [F], [G] [B] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20] (57)
et de Madame [W] [O] [X] [T] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (60)
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13] (MAURICE),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [W] [T] à conserver l'usage du nom de son mari ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er août 2022, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à son conjoint une prestation compens