JAF 3, 12 décembre 2024 — 23/03501

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF 3

Texte intégral

Minute n° : 24/02352 N° RG 23/03501 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3LN Affaire : [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [T], [M], [W] [C] épouse [J] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-631 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Ayant pour avocat Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS - 36 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (MAROC) demeurant [Adresse 8]

Défaillant.

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [J] et Madame [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (MAROC), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger. L’acte de mariage a été transcrit au service central d’état civil sou le n° CSL CASABLANCA.2020.T.01210.

Un enfant est issu de cette union, [P], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 14] (37).

Par acte d'huissier signifié le 08 août 2023 à l'étude de l'huissier de justice, Madame [T] [C] a fait assigner Monsieur [X] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Dans l'acte de saisine, Madame [T] [C] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens des dispositions de l'article 254 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions récapitulatives de Madame [T] [C] régulièrement signifiées à Monsieur [X] [J] par voie de commissaire de justice le 27 mai 2024 pour un exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [X] [J] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure avec effet différé au 06 juin 2024 a été ordonnée le 30 janvier 2024 et l'affaire a été plaidée le 10 octobre 2024 par dépôt de dossiers. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l'ensemble des demandes ;

PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (MAROC)

et de Madame [T], [M], [W] [C] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] (37)

mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 12] (MAROC),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’épouse et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

AUTORISE Madame [T] [C] à conserver l'usage du nom de son mari ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 02 mai 2023, date de la séparation effective des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

Sur le