JCP BAUX, 8 novembre 2024 — 24/01790
Texte intégral
RG 24/01790
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
N° DEJAN 24/01790
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[J] [F] [V] [F]
ET :
[U] [M]
Débats à l'audience du 04 Juillet 2024
copie et grosse le : à Me LEPAGE
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TENUE le 08 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [J] [F] né le 01 Octobre 1964 à [Localité 11] de nationalité FR, demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [F] née le 05 Mai 1971 à [Localité 10] de nationalité FR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me BERBIGIER
D'une Part ;
ET :
Monsieur [U] [M] né le 23 Mai 1987 à [Localité 6] de nationalité FR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 16 août 2019 et signé par voie electronique en date du 9 août 2019, Monsieur et Madame [F] [J] et [V], par l’intermédiaire de leur mandataire FONCIA VAL DE [Localité 8], ont consenti à Monsieur [M] [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 430,00€ charges comprises.
Le 13 novembre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [U] par acte d'huissier du 1er mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [M] [U] à la date du 13 janvier 2024 ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [M] [U] se trouve être occupant sans droit ni titre depuis cette date ; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 1530,63 € arrêtée au jeu de la clause résolutoire ; outre le règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 470,35 € à compter du 1er février 2024, et ce, jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ; outre une somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et la dénonce à la CCAPEX;
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8] en date du 6 mars 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [M] [U] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur et Madame [F] [J] et [V], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et actualisent la dette locative à la somme de 4591,47 € arrêtée au 2 juillet 2024.
Régulièrement cité par acte d'huissier du 1er mars 2024 signifié à étude, Monsieur [M] [U] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 prorogé au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 7] et [Localité 8] par voie électronique le 6 mars 2024 soit plus de deux mois avant l'audience fixée au 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juille