JAF 3, 12 décembre 2024 — 24/01193
Texte intégral
Minute n° : 24/02361 N° RG 24/01193 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDQ5 Affaire : [P]-[V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F], [K] [P] né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 17] (Lot et Garonne) demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS - 60 #
Madame [W], [T], [B] [V] épouse [P] née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 14] (Ille et Vilaine) demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS - 88 #
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (35), sans contrat préalable.
De cette union sont issus sept enfants : - [C], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16] (78), aujourd’hui majeur, - [A], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 15] (78), aujourd’hui majeure, - [L], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 13] (37), aujourd’hui majeur, - [D], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (37), aujourd’hui majeur, - [Y], née le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 13] (37), - [N], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 13] (37), - [R], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (37).
Par requête conjointe enregistrée en date du 06 mars 2024, Monsieur [F] [P] et Madame [W] [V] ont saisi la chambre familiale du Tribunal Judiciaire de TOURS d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du Code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, en date du 22 février 2024, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens des dispositions de l'article 254 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, laquelle, au même titre que l'assignation, vaut conclusions, en application des dispositions des articles 56 et suivants du même code.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.
La clôture de la procédure avec effet différé au 26 septembre 2024 a été ordonnée le 16 avril 2024 et l'affaire a été plaidée le 10 octobre 2024 par dépôt de dossiers. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU les déclarations d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 22 février 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE :
de Monsieur [F], [K] [P] né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 17] (47)
et de Madame [W], [T], [B] [V] née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 14] (35)
mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 14] (35),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [W] [V] à conserver l'usage du nom de son mari sous la forme [V]-[P] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2021, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [V] une prestation compensatoire sous forme d'une rente temporaire pendant une durée de huit ans payable par mensualités de 545 € (cinq cent quar