JAF 3, 12 décembre 2024 — 23/05269

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 3

Texte intégral

Minute n° : 24/02355 N° RG 23/05269 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I66C Affaire : [E]-[C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [L], [O] [E] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-004080 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Z], [X] , [R] [C] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18] demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, subsitué par Me PAYOT, avocats au barreau de TOURS - 58 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] et Madame [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l'état civil de [Localité 14] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) après avoir établi un contrat de mariage de séparation de biens reçu par Maître [H] [U], notaire à [Localité 15], le 23 juin 2020.

De cette union sont nés deux enfants: – [G] le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 17] (37), – [S] le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 17] (37).

Par acte d'huissier de justice du 05 décembre 2023, Madame [E] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.

Monsieur [C] a constitué avocat le 27 décembre 2023.

Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant les enfants, cette décision a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile maternel en accordant au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’effectuer les trajets. Cette décision a également fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de “100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total”.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales a rectifié l’ordonnance du 16 février 2024 en ce sens qu’il convient de lire en pages 3 et 4 : “condamne Monsieur [C] à verser à Madame [E] épouse [C] une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total”.

L'affaire étant en état d'être jugée, l’ordonnance du 16 février 2024 a également avisé les parties de la clôture de l'instruction au 14 juin 2024 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024, renvoyée au 10 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [E] sollicite désormais le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : - débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires, - dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce, - lui attribuer la maison d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 13], à charge pour elle de s’acquitter de la soulte due à Monsieur [C], - fixer la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir, - confirmer les mesures provisoires de l’ordonnance du 16 février 2024, telle que rectifiée par l’ordonnance du 21 mars 2024, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [C] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : - débouter Madame [C] de ses plus amples demandes ou contraires, - fixer la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir, - confirmer les mesures provisoires de l’ordonnance du 16 février 2024, telle que rectifiée par l’ordonnance du 21 mars 2024, - dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 12 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décis