Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024 — 24/03452

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/03452

N° Portalis DBV3-V-B7I-W3IC

AFFAIRE :

[J] [O]

C/

Société TRIOMPHE SNAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 20/01230

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Karine SORDET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [O]

née le 24 décembre 1986 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

****************

Société TRIOMPHE SNAT

N° SIRET: 413 466 020

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1484

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration d'appel enregistrée le 1er août 2022, Mme [O] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 30 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Nanterre l'opposant à la société Triomphe Snat.

Par arrêt du 23 octobre 2024 (RG 22/02482), la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Triomphe Snat à verser à Mme [O] les sommes de 18 791 euros de rappel de prime sur objectifs, de 400,75 euros de rappel d'indemnité de licenciement et de 6 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de la contrepartie en repos compensateurs, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail,

- confirmé le jugement sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Condamné la société Triomphe Snat à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

- 17 667 euros de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs,

- 11 488,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- 1 148,81 euros de congés payés afférents,

- 1 952,16 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 195,21 euros de congés payés afférents,

- 1 098,06 euros de solde d'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,

- ordonné à la société Triomphe Snat de remettre à Mme [O] des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit en revanche nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté la société Triomphe Snat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,

- condamné la société Triomphe Snat aux dépens d'appel.

Par requête transmise par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [O] demande à la cour de:

- Constater qu'elle a omis de statuer dans l'arrêt rendu en date du 23 octobre 2024 sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 000euros ;

En conséquence :

- Statuer pour compléter la décision déférée sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Triomphe Snat à verser à Mme [O] la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'omission et convoquer les parties à cette fin ;

-dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ;

-Dire que les dépens resteront à la charge de la société Triomphe Snat .

Mme [O] indique que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Triomphe Snat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenc