Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024 — 24/01376

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/01376

N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHO

AFFAIRE :

[J] [E]

C/

SDC [Adresse 6]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 1

N° RG : 23/02862

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Arthur BOUCHAT

Me Virginia DUGARD NOUVEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [E]

né le 29 juin 1959 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0785

APPELANT

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

SDC [Adresse 6] représenté par son syndic SAS NEOSYNDIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginia DUGARD NOUVEL de la SELARL LALLEMENT - DUGARD Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 19 septembre 2023, notifié aux parties le 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), en sa formation de départage, a :

. Fixé le salaire moyen de M. [E] à la somme de 3 845,38 euros bruts mensuels;

. Rejeté les pièces n°26, 27 et 100 produites par M. [E];

. Condamné le Syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie à verser à M. [E] les sommes suivantes :

. 42 671,88 euros nets à titre de rappels de salaire pour la période du 4 mai 2012 au 27 décembre 2015;

. 4 267,19 euros nets au titre des congés payés afférents

. 3 845,38 euros au titre de la prime conventionnelle d'anniversaire

. 4 394,25 euros au titre des frais de mutuelle;

. Débouté M. [E] de ses demandes au titre des congés payés conventionnels supplémentaires ainsi qu'au titre des RTT contractuels;

. Condamné le Syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie à verser à M. [E] la somme de 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

. Condamné le Syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie à verser à M. [E] la somme de 14 806,35euros nets au titre de rappels de salaire sur la période du 1er février 2016 au 5 juillet 2016, outre 1 480,6euros nets au titre des congés payés afférents;

. Jugé que la proposition de poste de réintégration proposée par le Syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie était conforme aux exigences légales;

. Débouté M. [E] de ses demandes de nullité du licenciement du 5 juillet 2016;

. Jugé le licenciement de M. [E] du 5 juillet 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse;

. Condamné le Syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie à verser à M. [E] les sommes suivantes :

. 45 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

. 7 690,76 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 769,08euros au titre des congés payés afférents.

. 35 762,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;

. Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct;

. Débouté M. [E] de ses demandes relatives à la perte de chance de cotisation de retraite complémentaire ainsi qu'à la perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein;

. Débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre de dommages et intérêts pour remise d'un certificat de travail erroné suite au licenciement du 5 juillet 2016;

. Ordonné au Syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye conformes à la présente décision;

. Débouté M. [E] de sa demande d'astreinte à ce titre:

. Débouté M. [E] de sa demande d'affichage de la présente décision sous astreinte;

. Rappelé que les créances salariales produisent intérêts à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêt à compter du présent jugement;

. Ordonné la capitalisation des intérêts;

. Ordonné au Syndicat des copropriétaires Les jardins