Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024 — 24/01343

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/01343

N° Portalis DBV3-V-B7I-WQCQ

AFFAIRE :

[G] [R]

C/

Société AAF LA PROVIDENCE II

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles

N° Chambre : 4

N° Section : 1

N° RG : 23/03262

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Mme [V] [N] (défénseur syndical)

Me Pauline BLANDIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [R]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [V] [N] (défénseur syndical)

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Société AAF LA PROVIDENCE II

N° SIRET : 518 515 416

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586

INTIMEE

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 30 janvier 2023, notifié aux parties le 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

- dit que les demandes de Mme [F] [D] relatives à son licenciement pour inaptitude sont recevables

- débouté Mme [F] [D] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la SAS AAF La providence II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [F] [D] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 mars 2023, Mme [R] par l'intermédiaire de Mme [I], défenseuse syndicale, a interjeté appel de ce jugement.

Par avis du 2 octobre 2023, le greffe de la cour d'appel de Paris a invitéMme [I] à justifier de la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimé.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2023 et enregistrée le 20 novembre 2023 au greffe central unique, Mme [R], par l'intermédiaire de Mme [I] en sa qualité de défenseuse syndicale, a interjeté appel de ce jugement. Elle a joint également à sa déclaration d'appel les conclusions d'appelante.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel du 14 mars 2023 aux motifs que la salariée a notifié ses conclusions, le 24 juillet 2023, au delà du délai imparti fixé le 14 juin 2023.

Le 23 janvier 2024, la société AAF La providence II a adressé par la voie de la communication électronique (RPVA) au greffe de la cour d'appel de Versailles des conclusions d'intimée n°1 valant incident, sollicitant, à titre principal, le prononcé de la caducité de l'appel et, à titre subsidiaire, au fond, le débouté de l'ensemble des demandes de la salariée.

Le 19 février 2024, le greffe de la cour d'appel de Versailles a adressé à l'appelante une demande d'observations écrites d'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel selon les termes suivants: ' Aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état envisage de constater la caducité de la déclaration d'appel. Je vous prie en conséquence, en application de l'article 911-1 al.2 du code de procédure civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans le délai de quinze jours suivant le présent avis.'.

Par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel

- Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile

- Laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants au visa de l'article 908 du code de procédure civile: L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 novembre 2023, soit jusqu'au 14 février 2024 pour communiquer ses conclusions.

L'appela