Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024 — 24/00871

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00871

N° Portalis DBV3-V-B7I-WNFR

AFFAIRE :

Société LUXOTTICA FRANCE

C/

[X] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint Germain en Laye

Section : commerce

N° RG : F 14/00537

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées

à :

Me Franck LAFON

Me Maud DAVAL GUEDJ

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 décembre 2018

Société LUXOTTICA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 497

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [X] [E]

né le 12 septembre 1959 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et assisté de Me GUETCHIDJIAN Delphine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] a été engagé par la société Luxottica France, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP), par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2002.

Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de montures de lunettes et de verres. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.

Le 5 février 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail prévoyant l'abandon par M. [E] de son statut de VRP et son engagement en qualité d'attaché commercial (catégorie employé) à compter du 19 février 2007. Le contrat prévoyait également un forfait annuel de 1 730 heures de travail et le versement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Selon avenant à effet au 1er avril 2008, les parties sont convenues d'une rémunération fixe d'un montant de 2 500 euros brut mensuel et d'une rémunération variable composée d'une prime trimestrielle sur objectifs quantitatifs d'un montant de 5 000 euros à objectifs atteints à 100% et d'une prime trimestrielle sur objectifs qualitatifs d'un montant de 1 500 euros brut à objectifs atteints à 100%.

En juin 2014, la société Luxottica France a informé M. [E] de changement dans les opérations de commercialisation de montures de lunettes.

Le salarié a été en arrêt de travail du 1 er au 4 juillet 2014.

Du 21 juillet au 18 août 2014, M. [E] a été en congés annuels.

Par lettre du 23 juillet 2014, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 août 2014, et a été mis à pied à titre conservatoire.

M. [E] a été licencié par lettre du 4 septembre 2014 pour faute grave en ces termes :'

« (') Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 27 août dernier au showroom parisien de la société et sommes au regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés de vive voix lors de cet entretien, à savoir :

Votre refus persistant de vous plier au changement de ligne qui vous a été notifié par la société dans le cadre de son pouvoir de direction à effet du 1er juillet dernier;

Les demandes réitérées que nous avons été contraints de vous adresser avant d'obtenir la restitution par vos soins des éléments professionnels afférents à la précédente ligne confiée.

Pour rappel, en effet:

- Dans le courant du mois de juin dernier, votre précédent responsable, Monsieur [C] [Y], vous a fait part de votre évolution de ligne Ray Ban Optique vers la ligne Dolce & Gabbana à compter du 1er juillet 2014.

- Des entretiens téléphoniques complémentaires que vous avez eus tant avec ce responsable qu'avec Monsieur [S], Directeur Général, ont par ailleurs permis de répondre à l'ensemble de vos interrogations

- Par un courriel du 23 juin adressé à ce dernier, vous nous avez cependant laissé entendre, contre toute attente, vot