Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024 — 22/03541
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03541
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRHO
AFFAIRE :
Société ENTREPARTICULIERS.COM
C/
[X] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 18/01411
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lénaïg RICKAUER
Me Sophie LECRUBIER
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ENTREPARTICULIERS.COM
N° SIRET : 433 503 851
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
Madame [X] [E]
née le 3 novembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] a été engagée par la société Entreparticuliers.com, en qualité de chargée de clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2003. La salariée travaillait essentiellement depuis son domicile, dans le cadre du télétravail.
Cette société est spécialisée dans le multimédia et les annonces immobilières en ligne. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
Mme [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 avril 2017. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par avis du 16 octobre 2017, Mme [E] a été déclarée inapte à reprendre son poste mais apte à bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes.
Par lettre du 14 novembre 2017, la société a informé Mme [E] de l'impossibilité de la reclasser.
Convoquée par lettre du 15 novembre 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [E] a été licenciée par lettre du 29 novembre 2017 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par requête du 11 juin 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement, de constater l'existence d'un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Nanterre (section encadrement) a :
. Dit que le licenciement de Mme [E] en date du 29 novembre 2017 est nul ;
. Condamné la SA Entreparticuliers.com à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
Avec intérêts à taux légal à compter de la date du 19 septembre 2019
. 11 549 euros bruts au titre de son indemnité de préavis, outre 1 154 euros au titre des congés payés afférents,
. 15 792,79 euros bruts au titre des jours de récupération 2016-2017, correspondant à 14 357,09 euros et 1 435,70 euros au titre des congés payés,
. 2 484 euros bruts au titre des rappels de commission déduits du solde de tout compte,
. 4 784,60 euros bruts au titre des rappels de commission sur l'année 2016 outre 478,46 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 000 euros bruts au titre des rappels de commission sur l'année 2015 outre et 400 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 000 euros bruts au titre des rappels de commission sur l'année 2017 outre et 400 euros au titre des congés payés afférents,
. Condamné la SA Entreparticuliers.com à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
Avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement
. 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
. « 69 288 euros nets à titre d'indemnité de licenciement » (sic) (comprendre « à titre d'indemnité pour licenciement nul »),
. Ordonné la capitalisation des intérêts,
. Condamné la SA Entreparticuliers.com aux entiers dépens de la présente procédure,
. Condamné la SA Entreparticuliers.com à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Par déc