Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024 — 22/03412
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03412
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQPQ
AFFAIRE :
[A] [U]
C/
Société SEQENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 21/01124
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamel YAHMI
Me Isabelle BENISTY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [A] [U]
née le 26 décembre 1978 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
APPELANTE
****************
Société SEQENS
N° SIRET : 582 142 816
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J013
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée par la société France habitation, devenue la société Seqens, en qualité de gardienne d'immeuble, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 novembre 2009.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation, la gestion et l'administration de logements d'habitation à loyer modéré (ci-dessous HLM). L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations de HLM.
Par lettre du 28 novembre 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 12 décembre 2017.
Mme [U] a été licenciée par lettre du 10 janvier 2018 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«Madame,
Vous avez été convoquée le 28 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2017.
Nous vous confirmons les termes de cet entretien, au cours duquel nous vous avons exposé nos griefs et entendu vos explications ; celles-ci n'ont pas été de nature à nous convaincre. Estimant que nous ne pouvons poursuivre dans ces dans ces conditions nos relations contractuelles nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif suivant :
Outre le non-respect de vos horaires de travail, nous continuons également à vous reprocher le défaut d'entretien du site dont vous avez la charge : il présente en effet des saletés encrassées (angles des marches, rails d'ascenseur,') et il est jonché de papiers et autres détritus dont certains y restent manifestement plusieurs jours (nouveaux constats les 18 et 19 octobre dernier). Or vous avez déjà été rappelée à l'ordre concernant l'entretien ménager.
Malgré vos dénégations et après de plus amples investigations, il s'avère de surcroît que vous avez violemment pris à partie l'un de nos prestataires, le lundi 23 octobre 2017, alors qu'il préparait le remplacement de l'un de vos collègues, M. [E]. Cette altercation, qui fait écho à plusieurs précédentes affaires, ne peut être tolérée de la part d'un gardien de notre société.
En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de présentation de ce courrier ; nous vous dispensons néanmoins de l'exécuter. Cette période vous sera rémunérée aux échéances normales de la paie. (...) »
Par requête du 21 juin 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement, en constatation de la violation par la société de son obligation de sécurité, en constatation de l'existence d'un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 11 février 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné le transfert de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. Dit que le licenciement repose sur des motifs réels et sérieux dûment établis,
. Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
. Débouté la société Seqens de sa dem