Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024 — 22/03403
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03403
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQMI
AFFAIRE :
Société CTD EXPRESS
C/
[V] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F21/00381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Roxana BUNGARTZ
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CTD EXPRESS
N° SIRET: 415 012 285
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625
Plaidant : Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [R]
né le 12 septembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé en qualité de chef de bureau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 1998 par la société CTD Express.
Cette société est spécialisée dans le transport routier. Son effectif était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avis du 1er mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste dans le contexte organisationnel actuel.
Par lettre du 10 mai 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 mai 2019.
De nouveau convoqué par lettre du 13 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mai 2019, M. [R] a été licencié par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester le licenciement, constater la violation par la société de son obligation de sécurité de résultat et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire du rôle.
Par lettre du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle.
Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. Dit que le licenciement de M. [R] est nul pour faits de harcèlement moral,
. Condamné la S.A.R.L. CTD Express à verser à M. [R] les sommes suivantes :
. 86 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul,
. 32 438,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par la S.A.R.L. CTD Express de son obligation de sécurité de résultat,
. 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l'exécution provisoire dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile,
. Débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
. Débouté la S.A.R.L. CTD Express de sa demande reconventionnelle,
. Condamné la S.A.R.L. CTD Express aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société CTD Express demande à la cour de :
1/ In limine litis
- Rejeter les demandes de condamnation de la société CTD Express à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à un rappel de primes d'astreinte et de communication de documents, en ce qu'elles sont irrecevables, faute pour la Cour de céans d'être valablement saisie par l'appel incident de M. [R] sur ces c