Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024 — 22/03390
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03390
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQJL
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
S.A.R.L. FAC 78 'FETE A CREPE'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : C
N° RG : F 22/00038
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Toussaint GIACOMO
Me Stéphanie TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
APPELANT
****************
Société FAC 78 'FETE A CREPE'
N° SIRET : 835 331 778
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1822
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la société Fête à crêpe 78 (ci-dessous FAC 78), en qualité d'ouvrier polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2018.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un restaurant. Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 2 février 2022, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« (') J'ai travaillé pour la société FAC 78 depuis le 1er août 2018 au 20 septembre 2021. Travailleur sans papier j'ai été exploité car mon patron m'avait promis de m'aider pour la régularisation de ma situation administrative.
J'ai travaillé sans compter plus de 80 heures par semaine. Sans repos. Ni congés.
J'ai eu des graves problèmes de santé car je suis épuisé physiquement et moralement.
J'ai développé plusieurs pathologies physiques et un profond abattement moral:
- dyshidrose plantaire liée à la station debout prolongée qui a justifié un premier arrêt du 20 septembre au 8 octobre 2021
- crise hémoroïdaire qui a justifié une intervention chirurgicale en raison de la fatigue et du stress
- mon médecin m'a orienté en vue d'un suivi psychiatrique car je suis déprimé
Je n'ai cessé de demander à mon employeur de régulariser ma situation sans effet.
Je vous remercie de me dire si mon emploi a bien été déclaré à vos services et si les cotisations relatives à mon salaire ont bien été versées.
Je vous adresse à toutes fins utiles la copie de mon contrat et mes fiches de paye.
Veuillez recevoir, Madame Monsieur l'expression de mes salutations distinguées. (...)'
Par requête du 17 février 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins d'ordonner la production de l'attestation de salaire par la sécurité sociale, de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section commerce) a:
- Fixé à 1711,76 euros le salaire de référence de M. [B].
- Requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société FAC 78 à payer à M. [B] les sommes suivantes :
3 422,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
342,23 euros à titre de congés payés afférents
1497,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
2 567,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail
10 270,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite
- Ordonné la délivrance des fiches de paie et de documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformes au jugement.
- Dit que ces sommes porteront intérêts de droit avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
- Ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail.
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes
- Débouté la société FAC 78 de