Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024 — 22/03370
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03370
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQFY
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
Société CHUBB FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : E
N° RG : F 20/00402
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre SANTI
Me Cyrille FRANCO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Y]
né le 7 avril 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
APPELANT
****************
Société CHUBB FRANCE
N° SIRET : 702 000 522
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 février 2008 par la société Sicli, devenue Chubb France.
Cette société est spécialisée dans la commercialisation, l'installation et la maintenance d'équipements d'extinction et de détection d'incendies. L'effectif de la société, lors de la rupture du contrat de travail, était de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Par avenant du 1er février 2010, M. [Y] a été promu au poste de vendeur comptes clés régionaux.
M. [Y] a été placé à onze reprises en arrêt maladie entre le 22 novembre 2016 et le 24 janvier 2020.
M. [Y] a reçu deux avertissements, le premier le 12 avril 2018, et le second le 6 mai 2019, qu'il a contesté par lettre du 28 mai 2019.
Le 28 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à la reprise du travail et a préconisé une nouvelle consultation dans trois mois avec l'avis du psychiatre, soit fin avril 2020.
Convoqué par lettre du 5 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 mai 2020, il a été licencié par lettre du 11 juin 2020 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Le 5 mai 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mal 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Pour mémoire, vous avez été embauché le 11 février 2008 par contrat à durée indéterminée, et vous exerciez, au dernier état, les fonctions de Commercial-Comptes Clés Régionaux.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
Nous avons constaté que vous ne respectiez pas les directives qui vous sont données par votre supérieure hiérarchique, Madame [P] [M], et que vous faites preuve d'une insubordination à son égard. Par exemple, nous avons constaté en date du 30 avril 2020, votre refus de faire des points hebdomadaires avec elle. De plus, une demande de validation de commande vous a été adressée par Mme [M] le 12 mars 2020 concernant le client Les [G]. Cette demande vous a été réitérée le 07 mai 2020 sans que vous ne la traitiez; cette situation a entraîné non seulement un retard dans la réalisation de nos prestations chez le client, mais également de l'incompréhension et de l'insatisfaction auprès de ce client. Cela d'autant plus que ce dernier n'est jamais parvenu à vous joindre.
Vous faites preuve également d'une insolence à l'égard de Madame [P] [M], comme l'illustre le courriel que vous lui avez envoyé le 16 avril 2020 à 15h43 où vous lui dites d'arrêter de vous perturber dans votre travail alors que celle-ci vous contactait pour faire le point sur les urgences et priorités à traiter, comme elle l'a fait du reste avec chacun de vos collègues.
Votre désinvolture, votre insolence et votre refus de vous soumettre à l'autorité de votre supérieur hiérarchique sont absolument inacceptables. Cette attitude de votre part traduit au demeurant votre manque de respect à l'égard de votre responsable hiérarchique; ce que nous ne saurions tolérer. Nous vous rappelons que pendant votre temps de travail, vous êtes sous l'autorité de votre responsable hié