Chambre commerciale 3-2, 17 décembre 2024 — 24/03843

other Cour de cassation — Chambre commerciale 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 24/03843 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS76

AFFAIRE :

S.A.S. PARS

C/

[M] [Y] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciair

e de la Sté PARS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 7

N° RG : 2024P00616

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Rachel PIRALIAN

Me Stéphanie TERIITEHAU

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S. PARS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E1893

****************

INTIMES

Maître [M] [Y] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté PARS

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240201 -

Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 6]

Organisme URSSAF PACA

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 27 juin 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

La société Pars a pour objet social la vente au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter.

Le 24 avril 2024, l'URSSAF PACA l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Le 21 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pars ;

- désigné M. [Y], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 22 novembre 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette URSSAF.

Le 17 juin 2024, la société Pars a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 20 septembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2024 ;

- débouter l'URSSAF PACA et M. [Y] de l'intégralité de ses demandes (sic.) ;

- dire n'y avoir lieu a ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Par dernières conclusions du 7 octobre 2024, M. [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pars, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2024 ;

- débouter la société Pars de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'URSSAF PACA le 9 juillet 2024 selon les modalités prévues à personne habilitée à recevoir l'acte.

Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Le 27 juin 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme en tous points le jugement entrepris.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur l'état de cessation des paiements de la société Pars

L'appelante conteste être en cessation des paiements du fait de la créance de l'URSSAF PACA, créancier à l'origine de l'ouverture de la procédure collective à son égard.

Elle ajoute qu'elle n'est pas non plus en état de cessation des paiements du faits des créances des autres créanciers.

Elle fait notamment valoir que la créance résultant de trois prêts consentis par la Banque populaire Méditerranée pour un montant total de 180 558,60 euros ne doit pas être comptabilisée dans le passif exigible car ces prêts ont été normalement remboursés jusqu'au jugement d'ouverture et qu