Chambre commerciale 3-2, 17 décembre 2024 — 23/03183

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/03183 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JR

AFFAIRE :

[C] [W]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° RG : 2021F0874

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Emmanuel [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230162

Plaidant : Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235 -

****************

INTIMEE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20239082 -

Plaidant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 avril 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'épargne) a consenti à la société Autos VO [W] (la société Autos [W]) un prêt d'un montant de 60 000 euros sur 72 mois pour lequel M. [W] s'est porté caution solidaire le même jour à hauteur de 39 000 euros pour une durée de 99 mois.

Le 2 janvier 2016, la Caisse d'épargne a reçu le remboursement anticipé du solde du prêt, suivant détail arrêté au 1er janvier 2016 (35 851,78 euros), à la demande de la société Autos [W].

Le 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Autos [W], et a nommé M. [S] [M] en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2015.

Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré nul et de nul effet (sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce relatif à la nullité des paiements de dettes non échues en période suspecte) l'accord de remboursement par anticipation intervenu entre les sociétés Autos [W] et Caisse d'épargne, et a condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [S] [M] ès qualités, la somme de 35 851,78 euros, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le 8 juillet 2021, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 37 754,97 euros à titre chirographaire.

Le 2 novembre 2021, la Caisse d'épargne a assigné M. [W], en sa qualité de caution, en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Le 29 mars 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la Caisse d'épargne recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

- déclaré M. [W] partiellement fondé en ses demandes ;

- déclaré M. [W] mal fondé en sa demande tendant à voir constater l'extinction de la créance de la Caisse d'épargne ;

- prononcé la déchéance de tous les accessoires de la dette (sic) de la Caisse d'Epargne, en ce compris intérêts, frais et pénalités ;

- condamné M. [W] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 32 071, 48 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

- dit que M. [W] pourra, toutefois, se libérer de la condamnation en 23 échéances mensuelles de 300 euros, le solde lors de la 24ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement mais, faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;

- condamné M. [W] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire