3ème chambre, 18 décembre 2024 — 22/03828
Texte intégral
18/12/2024
ARRÊT N° 543/2024
N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGF
SG/KM
Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'[Localité 9] - 19/00413
P.POMMEREUL
[T] [S]
[T] [S]
[T] [S]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [T] [S] Pris en sa qualité de représentant légal de sa fille [O] [S] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [S] Pris en sa qualité de représentant légal de sa fille [D] [S] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [S], intervenant en son nom personnel
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 10 septembre 2024.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Mme [F] [L] épouse [S] exerçait la profession de professeure des écoles à l'école Édouard Herriot d'[Localité 9] (81). Le 04 [Date décès 12] 2014, dernier jour de l'année scolaire, peu avant 9 heures, à l'occasion de l'entrée des élèves dans sa classe, Mme [B] [X] [V], mère de l'une des ses élèves, a porté à Mme [S] un coup de couteau dont elle s'était préalablement munie. Mme [S] est décédée d'un syndrome hémorragique par plaie aortique.
Une information judiciaire a été conduite par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi au regard de la nature criminelle des faits. À l'issue, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt avant dire droit du 03 mai 2017, retenu qu'il existait à l'encontre des Mme [X] [V] des charges suffisantes de la commission d'un assassinat et a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique.
Par un arrêt du 15 mars 2018, la chambre de l'instruction a déclaré Mme [B] [X] [V] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, par application de l'article 122-1 du code pénal. La chambre de l'instruction a également ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [B] [X] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. Il a été souligné que selon les conclusions des trois expertises psychiatriques auxquelles a été soumise Mme [X] [V], elle était atteinte d'un état délirant subaigu à tonalité persécutoire avec une composante thymique potentiellement évocatrice d'une mélancolie ayant causé le passage à l'acte, son état étant encore qualifié de délire paranoïaque évoluant depuis plusieurs mois sous la forme d'un délire interprétatif avec une conviction totale et inébranlable selon laquelle elle allait subir le placement de sa fille à la demande d'une enseignante.
Dans le cadre de cet arrêt, la chambre de l'instruction a jugé que la responsabilité civile de Mme [X] [V] était engagée en application de l'article 414-3 du code civil, nonobstant son irresponsabilité pénale. Elle a été condamnée à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor les sommes de 3 696,40 euros au titre des frais funéraires et de 29 150,81 euros au titre du capital décès versé aux ayants droit.
PROCÉDURE
Par requête déposée en date du 28 février 2019, M. [T] [S] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures [O] [S] et [D] [S], a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tri