1ere Chambre Section 1, 18 décembre 2024 — 22/03482
Texte intégral
18/12/2024
ARRÊT N° 406/24
N° RG 22/03482
N° Portalis DBVI-V-B7G-PATB
NA - SC
Décision déférée du 11 Août 2022
TJ de TOULOUSE - 18/01040
P. GUICHARD
[N] [H] épouse [L]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18/12/2024
à
Me Stéphane MONTAZEAU
Me Sandrine BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [H] épouse [L]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [N] [H] épouse [L] est propriétaire, seule ou en indivision avec son frère, suivant acte notarié de partage du 11 décembre 2008, d'un ensemble bâti et non bâti sur la commune de [Localité 13] (31), situé de part et d'autre d'une route, et comprenant d'un côté les parcelles sur lesquelles est bâtie sa maison d'habitation, (lieudit [Adresse 14], parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12]), et de l'autre côté des parcelles sur lesquelles est édifiée une ferme entourée de terres agricoles (parcelles cadastrées n°[Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]).
La route séparant les deux parties de la propriété de Mme [L], qui fait la jonction entre les routes départementales RD 31 et RD1, a été classée en 1994 route départementale, après avoir été occupée par une ligne de chemin de fer de 1904 à 1947.
Mme [L] revendique la propriété de l'emprise de la route séparant ses parcelles.
Par acte d'huissier du 12 mars 2018, Mme [L] a fait assigner le Conseil départemental de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour faire reconnaître son titre de propriété sur l'assiette de la route départementale 54A , située sur la commune de Lanta.
Par jugement 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [L],
- condamné Mme [L] à payer les dépens de l'instance,
- condamné Mme [L] à payer au Conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2022, en visant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, Mme [N] [H] épouse [L], appelante, demande à la cour, de :
- accueillir son appel,
- juger celui-ci recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle est propriétaire par juste titre du chemin dénommé sur le plan cadastral de 1957 'ancienne voie ferrée dit chemin de [Adresse 17]', tel que décrit par l'arrêté de classement en voirie publique départementale en 1994, hors l'ancienne voie charretière également propriété de cette dernière, situées sur la commune de [Localité 13], toutes deux inclues dans la propriété de Mme [L], soit notamment les parcelles section K [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] (ancienne [Cadastre 12]) - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] ou situées de part et d'autre de ces parcelles selon les plans de M. [M] géomètre-expert,
- débouter le Conseil départemental ou toute autre collectivité publique de leur revendication par juste titre ou usucapion,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Conseil départemental de la Haute Garonne à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] se prévaut du plan établi par M.[B] [M] le 9 décembre 2022, et de son analyse du cadastre napoléonien, selon laquelle le chemin est devenu privé par usucapion, la ferme de [Adresse 17] ayant été construite sur son emprise, et le nouveau chemin créé pour rem