Chambre Premier Président, 18 décembre 2024 — 24/00079
Texte intégral
N° RG 24/00079 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZU4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 21 août 2024
DEMANDEURS :
Madame [I] [W] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie BARON, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie BARON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claire GOGLU de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau d'Auxerre
Madame [U] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GOGLU de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau d'Auxerre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 27 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [R] et Mme [I] [W], son épouse (ci-après les époux [R]) ont acheté à M. [P] [L], sur le territoire de la commune de [Localité 5] (76) la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], issue d'une parcelle plus grande cadastrée section B n°[Cadastre 3].
Les époux [R] ont procédé à cette acquisition par acte authentique du 26 février 2015, lequel a été précédé d'un avant-contrat conclu par acte sous seing privé le 22 novembre 2014 avec le même notaire.
Sur la parcelle acquise par les époux [R] est prévue une servitude passage au profit de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 2], qui a été achetée par
M. [J] [E] et Mme [U] [S], son épouse (ci-après les époux [E]) suivant acte authentique du 15 février 2015, M. [P] [L] en étant le vendeur. Cette parcelle comporte un bâtiment type grange pouvant être réhabilité en immeuble d'habitation.
Un différend est apparu entre les époux [R] et les époux [E] concernant l'étendue de la servitude.
Une instance en référé a été engagée par les époux [E] devant le président du tribunal judiciaire de Dieppe, qui, après avoir ordonné le 3 mars 2021 une expertise confiée à M. [V], dont le rapport a été déposé le 2 novembre 2023, a décidé notamment et principalement par ordonnance du 21 août 2024 de :
- condamné les époux [R] à retirer tout bâtiment et objet entravant la servitude de passage sur toute la longueur, telle que décrite par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 novembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
- dit qu'à défaut les époux [E] seront autorisés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à faire retirer par eux-mêmes tout bâtiment ou objet entravant la servitude de passage aux frais des époux [R],
- interdit aux époux [R] tout stationnement de véhicule, dépôt de matériel ou installation quelconque entravant l'objet de la servitude de passage, sous astreinte de 500 euros par jour de manquement constaté,
- condamné solidairement les époux [R] au paiement de la somme de
15 000 euros à titre de provision pour préjudice moral,
- condamné solidairement les époux [R] au paiement de la somme de
28 443,37 euros à titre de provision pour préjudices financiers subis du fait de l'entrave apportée à leurs droits sur la servitude de passage susmentionnée,
- condamné solidairement les époux [R] au paiement de la somme de
10 000 euros à titre de provision au titre de l'absence de jouissance de la grange sise sur la parcelle du fait des agissements fautifs des époux [R],
- condamné solidairement les époux [R] à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [R] à payer à M. [A] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier pour un montant de 822,27 euros.
Par déclaration au greffe reçue le 19 septembre 2024, les époux [R] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 24 octobre 2024, les époux [R], représentés par le