Chambre des Etrangers, 18 décembre 2024 — 24/04284

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Texte intégral

N° RG 24/04284 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2TY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 novembre 2024 à l'égard de M. [V] [U] né le 31 Janvier 1971 à [Localité 2] (IRAN) de nationalité Irannienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 décembre 2024 à 10h27 jusqu'au 15 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 décembre 2024 à 11h09 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Eure,

- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [G] [P] [H], interprète en langue perse ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [P] [H], interprète en langue perse, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [V] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le mémoire en défense du Préfet de l'Eure en date du 17 décembre 2024;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [V] [U] déclare être ressortissant iranien.

Il a été condamné le 19 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Cambrai à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France.

Il a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [U], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 22 novembre 2024.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [U].

M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence du tableau des permanences permettant de vérifier la compétence du signataire de la requête

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-l'insuffisance des diligences de l'administration française

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, y ajoutant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet.

M. [V] [U] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur la recevabilité de la requête du préfet:

M. [V] [U] soutient qu'en l'absence du tableau des permanences des s