Chambre des Etrangers, 18 décembre 2024 — 24/04281
Texte intégral
N° RG 24/04281 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2TU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 novembre 2024 à l'égard de M. [Y] [X] né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2024 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 décembre 2024 à 11h30 jusqu'au 14 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2024 à 12h10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [N] [G] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [G] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [X] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans en date du 4 décembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 21 novembre 2024.
Par ordonnance du 15 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [Y] [X].
M. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
- l'insuffisance des diligences de l'administration française
- l'absence de perspectives d'éloignement
- la possibilité d'une assignation à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
M. [Y] [X] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* sur les diligences et les perspectives d'éloignement :
L'article l 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de tre