Chambre des Etrangers, 18 décembre 2024 — 24/04265
Texte intégral
N° RG 24/04265 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2SW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et de Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [O] [L] [J], née le 01 juin 2006 à [Localité 3] (VIETNAM) ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [O] [L] [J] ayant pris effet le 10 décembre 2024 à 18h10 ;
Vu la requête de Mme [O] [L] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [O] [L] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 17h47 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [O] [L] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 décembre 2024 à 18h10 jusqu'au 5 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant que la mention 'soit jusqu'au 5 janvier 2025 à la même heure' sera remplacée par la mention 'soit jusqu'au 9 janvier 2025 à la même heure' ;
Vu l'appel interjeté par Mme [O] [L] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2024 à 12h57 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet du Pas-de-Calais,
- à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [B] [X] [D] interprète en langue Vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [L] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par audioconférence de Mme [B] [X] [D] interprète en langue Vietnamienne, expert assermenté, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant le cabinet Centaure, représentant le préfet du Pas-de-Calais, en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [L] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [L] [J] déclare être ressortissante vietnâmienne.
Elle a été interpellée le 9 décembre 2024 par les policiers britanniques de la Border Force alors qu'elle était dissimulée, ainsi que dix autres personnes à bord d'un camion stationné en zone d'accès restreint sur une ligne d'embarquement à destination de la Grande-Bretagne. Elle a été remise aux policiers français et placée en retenue pour vérification du droit au séjour le même jour.
Mme [O] [L] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 10 décembre 2024, à l'issue de la mesure de retenue.
Par ordonnance du 14 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [O] [L] [J].
Mme [O] [L] [J] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
-l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence d'éléments relatifs à la période écoulée entre son interpellation et son placement en retenue et en présence d'un regi