1ère ch. civile, 18 décembre 2024 — 23/02284

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Texte intégral

N° RG 23/02284 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6S

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00427

Tribunal judiciaire de Rouen du 2 juin 2023

APPELANTES :

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen

SA AXA FRANCE IARD

RCS de [Localité 9] 310 499 959

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] SEINE-MARITIME

[Adresse 3]

[Localité 5]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 10 août 2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 14 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

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* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 août 2016, M. [R] [F] a été victime d'un accident du travail. Il a chuté du toit d'un camion-citerne de la société Mervielde sur lequel il effectuait un chargement de matières liquides.

Mandaté par la société Axa Belgium, assureur du véhicule impliqué et sous mandat de l'association Bureau Central Français, le docteur [J] [L] a établi son rapport d'expertise le 13 mars 2019.

Suivant actes d'huissier de justice des 20 et 21 janvier 2021, M. [R] [F] a fait assigner la Sa Axa France Iard, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a :

- reçu l'intervention volontaire du Bureau Central Français,

- mis hors de cause la Sa Axa France Iard,

- dit que M. [R] [F] bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi et que le Bureau Central Français sera tenu de garantir les conséquences pécuniaires de l'accident dont il a été victime le 24 août 2016,

en conséquence,

- condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R] [F], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 34 459,91 euros, dont à déduire la provision de 8 000 euros déjà versée, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté M. [R] [F] de ses demandes d'indemnisation formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément,

- condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R] [F] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice corporel pour un montant total de 45 029,19 euros avant imputation de la créance de la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime et des provisions versées, à compter du 13 août 2019 et jusqu'au présent jugement devenu définitif,

- condamné le Bureau Central Français à payer à la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime la somme de 124 916,69 euros en remboursement de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Bureau Central Français à payer à la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, outre la somme de

1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné le Bureau Central Français aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct notamment au profit de Me Vincent Bourdon, avocat, aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.