Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 24/01412
Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 24/01412 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHPB
CAISSE PRIMAIRE D' [3]
/
Société [8], salarié : M. [C] [M]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00526
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non compararante, non représentée
APPELANTE dans l'affaire au fond
DEFENDERESSE à la réinscription de l'affaire
ET :
SCA [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
non comparante, non représentée
salarié : M. [C] [M]
INTIMEE dans l'affaire au fond
DEMANDERESSE à la réinscription de l'affaire
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 30 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [9] (la société) la décision par laquelle la [5] (la [6]) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 27 janvier 2019 au préjudice de son salarié M.[C] [M], et a condamné la [6] aux dépens.
La [6] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2021.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le président de chambre chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire, a dit qu'elle serait retirée du rang des affaires en cours, et qu'elle ne pourrait être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
L'ordonnance a été notifiée aux parties par courrier du greffe du 23 juin 2022.
Par courrier reçu au greffe le 05 août 2024, le conseil de la société [9] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle, et a transmis des conclusions demandant à la cour de constater que l'instance était périmée et que le jugement du 21 octobre 2021 était définitif et exécutoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 30 septembre 2024, à laquelle les parties n'ont pas comparu, la [6] ayant par courriel du 26 septembre 2024 indiqué qu'elle s'en remettait à justice car elle n'avait pas sollicité la réinscription de l'affaire suite à la radiation du 21 juin 2022.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-892 du 6 mai 2017, dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'elle est de droit, et que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 389 du code de procédure civile dispose que la péremption n'éteint pas l'action, mais emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
L'article 390 du code de procédure civile dispose que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'espèce, la [6] ayant été en mesure de présenter ses observations sur la demande de constat de la péremption d'instance présentée par la société, et n'ayant avancé aucun argument à l'encontre de cette demande, il y a lieu de faire droit à la demande de constat, en l'absence de toutes diligences dans les deux ans suivant l'ordonnance de radiation du 21 juin 2022.
Sur les dépens
La [6] sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la [5] à l'encontre du jugement n°19-526 prononcé le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Constate la péremption de l'instance d'appel,
- Constate que la péremption confère au jugement la force de la chose jugée,
- Condamne la [5] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 17