Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 24/00928
Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGCT
Société POUZZOLANE DE VOLVIC
/
[N] [Z]
ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 10 juin 2024, enregistrée sous le n° r24/00010
Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société POUZZOLANE DE VOLVIC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant non représenté
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 09 décembre 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [Z] a été embauché par la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC à compter du mois d'octobre 2015, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur d'engins. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des ouvriers des carrières et matériaux.
Par courrier recommandé daté du 5 février 2024, Monsieur [N] [Z] a été licencié pour faute grave.
Le 30 avril 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.086,88 euros net à titre de salaire du mois de février 2024, outre 500 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et résistance abusive.
En première instance, Monsieur [N] [Z] était assisté d'un défenseur syndical, Monsieur [G] [K]. La société LA POUZZOLANE DE VOLVIC n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par ordonnance (RG 24/00010) du 10 juin 2024 (audience du 27 mai 2024), réputée contradictoire à l'égard de la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC, la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM a :
- Dit qu'il y a lieu à référé ;
- Ordonné à la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC de payer à Monsieur [N] [Z], à titre de provision, la somme de 2.086,88 euros net pour le paiement du salaire de février 2024 ;
- Ordonné à la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC de payer à Monsieur [N] [Z] la somme provisionnelle de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et résistance abusive ;
- Ordonné à la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC de payer à Monsieur [N] [Z] la somme provisionnelle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [N] [Z] du surplus de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, si elles l'estiment utile ;
- Condamné la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC aux dépens et éventuels frais d'exécution.
Le 12 juin 2024, la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [N] [Z] (avocat : Maître Jean-Michel de ROCQUIGNY, du barreau de CLERMONT-FERRAND).
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile) sous le numéro RG 24/00928.
Par ordonnance rendue en date du 17 juin 2024, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 9 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2024, la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC a signifié sa déclaration d'appel et l'ordonnance du 17 juin 2024 à Monsieur [N] [Z] (signification à étude).
Monsieur [N] [Z] n'a pas constitué avocat.
La société LA POUZZOLANE DE VOLVIC n'a pas notifié de conclusions.
MOTIFS
Monsieur [N] [Z], intimé, n'a pas constitué avocat et la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC, appelante, n'a pas notifié, ni signifié, de conclusions d'appel dans le cadre de cette procédure.
Le 9 décembre 2024 à 9h53, par message électronique, l'avocat de la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC a notifié à la cour un courrier ainsi libellé : 'la société appelante n'a pas finalement pas déposé ses écritures et la cour pourra donc cet après-midi constater la caducité de l'appel'.
À l'audience du 9 déc