Chambre pôle social, 17 décembre 2024 — 23/00004

other Cour de cassation — Chambre pôle social

Texte intégral

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F52Y

[F] [H]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DE L'ALLIER

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/01249

Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [F] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro c63113-2024-007727 du 15/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 mai 2017, Mme [F] [H] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique par hernie discale latéro-médiane droite en L5-S1 relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 21 mars 2017 faisant état d'une date de première constatation médicale du 22 septembre 2016.

A l'issue de son enquête administrative clôturée le 15 septembre 2017, la CPAM, estimant que les travaux effectués par Mme [H] ne correspondaient à aucun des travaux visés à la liste limitative du tableau n°98, a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui le 14 décembre 2017 a émis un avis défavorable à la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 26 décembre 2017, la CPAM a donc notifié à Mme [H] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 02 février 2018, Mme [H] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).

Par décision du 11 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2018, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement contradictoire avant dire droit du 21 août 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a saisi le CRRMP Rhône-Alpes, lui demandant son avis sur la question de savoir si la pathologie avait été essentiellement et directement causée par l'exposition professionnelle.

Par ordonnance du 19 février 2021, le CRRMP Rhône-Alpes a été dessaisi de sa mission au profit du CRRMP-Languedoc-Roussillon, ensuite devenu le CRRMP-Occitanie.

Le 20 septembre 2021, le CRRMP-Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a dit que la pathologie de lombosciatique par hernie-discale latéro-médiane droite en L5-S1 déclarée par Mme [H] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 05 décembre 2022 à Mme [H] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2022.

Les parties ont été convoquée à l'audience de la cour du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [F] [H] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement, d'ordonner en conséquence la prise en charge par la CPAM de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et de condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Allier demande à la cour confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, et de condamner Mme [H] à lui paye