Chambre pôle social, 17 décembre 2024 — 22/01906
Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4LM
[Z] [P]
/
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN [6] G.A.E.C. [6], LYCEE [9], MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00625
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony FERRANDON, avocat suppléant Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
LYCEE [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud VIAN, avocat suppléant Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [N] titulaire d'un pouvoir du 03 septembre 2024
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [P], né le 09 juin 2003, a été scolarisé dans la filière «bac professionnel - conduite et gestion de l'exploitation agricole» au lycée [9] (le lycée ou l'établissement d'enseignement) situé à [Localité 10] (Puy-de-Dôme). Dans ce cadre, M.[P] a suivi plusieurs stages au sein du groupement agricole d'exploitation en commun [6] (le GAEC ou le GAEC [6]), notamment à compter du 16 juillet 2019 pour un stage de deux semaines qui devait prendre fin le 02 août 2019.
Le 23 juillet 2019, au cours et à l'occasion de ce stage, M.[P], alors qu'il conduisait sur la voie publique un véhicule de type chargeur téléscopique de marque Manitou appartenant au GAEC, a été victime d'un grave accident qui a entraîné le 24 juillet 2019 une amputation de la jambe droite.
Le 08 juillet 2021, M.[P] a saisi la mutualité sociale agricole d'Auvergne (la MSA) d'une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable du GAEC qu'il considère être à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
Par requête du 10 janvier 2022, en l'absence de conciliation, M.[P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable du GAEC.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare le jugement commun et opposable à la MSA,
- retient l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre du GAEC dans la survenance de l'accident dont a été victime M.[P] le 23 juillet 2019,
- déclare le lycée [9] hors de cause,
- fixe au maximum légal la majoration de la rente allouée à M.[P],
- fixe à 35.000 euros la somme que la MSA devra verser à M.[P] à titre de provision à valoir sur son indemnisation dé'nitive,
- dit que la caisse de MSA avancera la majoration de la rente ainsi que la provision allouée à M.[P] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupérera le capital représentatif auprès du GAEC, en la personne de son représentant légal,
- condamne le GAEC, en la personne de son représentant légal, à rembourser à la caisse de MSA les sommes qu'elle aura avancées,
- Avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice de M.[P], ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [E] [W] qui aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.[P] ainsi que de toutes pièces utiles,
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail et recueillir les doléances de la victime,
- dire si l'état de la victime est encore susceptible de modi'cation,
- fixer la date de consolidation,
- préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les faits,
- décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, avant la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
- décrire la nature et importance du dommage esthétique su