Chambre pôle social, 17 décembre 2024 — 22/01760

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Texte intégral

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F36T

[C] [L] veuve [W] en sa qualité d'ayant droit de M. [Y] [W] décédé le 10 mai 2020, [G] [W] en sa qualité d'ayant droit de M. [Y] [W] , [P] [W] épouse [T] en sa qualité d'ayant droit de M. [Y] [W] , [J] [W] épouse [D] en sa qualité d'ayant droit de M. [Y] [W]

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SELARL [N] représentée par Me [I] [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA [11], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DE L'ALLIER

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/01158

Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [C] [L] veuve [W] en sa qualité d'ayant droit de feu [Y] [W] décédé le 10 mai 2020

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 2]

M.[G] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu [Y] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Mme [P] [W] épouse [T] en sa qualité d'ayant droit de feu [Y] [W]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Mme [J] [W] épouse [D] en sa qualité d'ayant droit de feu [Y] [W]

Gendarmerie Nationale

[Adresse 3]

[Localité 6]

Tous les quatre représentés par Me Cordelia GENZEL, avocat suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET :

SELARL [N] représentée par Me [I] [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA [11]

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Du 22 avril 1963 au 4 août 1964, feu [Y] [W] a été salarié, en qualité de tourneur, d'une SA [11] (l'employeur), qui a exploité de 1909 à 1974 une activité de filage et tissage d'amiante à [Localité 13], la société ayant ensuite été liquidée dans le courant des années 1970.

Le 22 juillet 2003, M.[W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM).

Le 25 novembre 2003, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, comme inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, a reconnu à M.[W] un taux d'incapacité permanente partielle de 4%, et lui a attribué une rente.

Par jugement du 7 octobre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier a dit que la maladie en question était due à la faute inexcusable de l'employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente, et a ordonné une expertise médicale sur l'évaluation des préjudices personnels.

Par jugement du 28 avril 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant après dépôt du rapport d'expertise médicale le 16 janvier 2006, a fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de M.[W] en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale:

- préjudice des souffrances endurées (pretium doloris): 16.000 euros,

- préjudice moral: 13.000 euros,

- préjudice d'agrément : 5.000 euros.

Par arrêt du 16 février 2010 confirmant partiellement un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 mars 2009, la cour d'appel de Riom a dit que M.[W] avait droit à l'indexation de la majoration de rente sur l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle à 10% depuis notification du 6 avril 2007, et a fixé comme suit l'indemnisation de ses préjudices complémentaires:

- préjudice des souffrances endurées (pretium doloris): 2.000 euros,

- préjudice moral: 5.000 euros,

- préjudice d'agrément : 1.000 euros.

Par décision du 26 septembre 2017, la CPAM a porté le taux d'incapacité à 50% et majoré la rente en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2018, M.[W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, a'n d'obtenir une indemnisation complémentaire dans le cadre de la prise en charge des conséquences de la faute inexcusable de son employeur. Ont été assignés en qualité de défendeurs dans la procédure:

- le Fonds d'indemnisation des vict