Chambre pôle social, 17 décembre 2024 — 22/01259

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Texte intégral

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SH

[Y] [K]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE- DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00624

Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et Mme BELAROUI, greffier du prononcé

ENTRE :

Mme [Y] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par M. [Z] [J] membre de la [4] - [Adresse 6]

titulaire d'un pouvoir du 06 mai 2024

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier reçu le 26 mars 2021, Mme [Y] [K], salariée de M.[F] [N], chirurgien-dentiste, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la caisse) d'une déclaration d'accident du travail survenu le 03 février 2021 la concernant. A une date contestée, Mme [K] a transmis à la caisse un certificat médical initial daté du 05 février 2021 faisant état d'un syndrome dépressif.

Par décision du 07 juillet 2021, la CPAM, après enquête, a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le premier septembre 2021, Mme [K] a saisi d'un recours contre cette décision la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM, qui a rejeté la contestation par décision du 07 décembre 2021, notifiée le 17 décembre 2021.

Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le l6 décembre 2021, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [K] de son recours et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à Mme [K], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 07 octobre 2024, à laquelle Mme [K] a été représentée par M.[J] muni d'un pouvoir, et la CPAM a été représentée par son conseil.

A l'audience, la cour a autorisé les parties à communiquer des notes en délibéré. Mme [K] a communiqué un courriel et des pièces le 22 novembre 2024, qui ont été transmis à la CPAM.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 15 juin 2022 et courriels de M.[J] des 06 mai 2024 et 22 novembre 2024, Mme [K] a présenté ses observations, soutenues oralement à l'audience.

Par ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [K] de son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écrits susvisés des parties, soutenus oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).

Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et