Chambre pôle social, 17 décembre 2024 — 22/01238
Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01238 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2P7
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE
/
[V] [X]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 mai 2022, enregistrée sous le n° 18/00519
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant à l'audience
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 23 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier du 15 décembre 2016, la caisse du régime social des indépendants de la région Auvergne a fait signifier à M.[V] [X] une contrainte émise le 14 décembre 2016, pour obtenir le paiement de la somme principale de 5.282 euros au titre d'une régularisation des cotisations et contributions sociales obligatoires relevant de son activité professionnelle pour l'année 2014, s'agissant de l'exploitation d'une activité de boulangerie.
Par courrier du 20 décembre 2016, enregistré au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier le 21 décembre 2016, M.[X] a formé opposition à cette contrainte, expliquant qu'il avait vendu son fonds de commerce le 03 juin 2014 et que les sommes dues au RSI avaient été payées sur le prix de la vente.
Par courrier du 17 décembre 2018, M.[X] a maintenu son recours.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare le recours de M.[X] recevable en la forme.
- valide à hauteur de la somme de 3.180,52 euros la contrainte émise à l'encontre de M.[X] le 14 décembre 2016 par le directeur du régime social des indépendants,
- dit que cette contrainte comporte tous les effets d'un jugement et lui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
- condamne M.[X] à payer à l'URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, les majorations de retard complémentaires telles que légalement prévues jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamne M.[X] aux dépens.
Le tribunal a considéré que, lors de la vente du fonds de commerce, l'URSSAF avait formé opposition pour la somme de 8.167,52 euros, que le notaire lui avait versé 4.987 euros, et que restait due la somme de 3.180,52 euros.
Le jugement a été notifié le 18 mai 2022 à l'URSSAF d'Auvergne, qui en a relevé appel par déclaration recue au greffe le 15 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 février 2024, à laquelle l'URSSAF a été représentée par son conseil. M.[X], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée en main propre le 04 décembre 2023, n'a pas comparu à l'audience, n'a pas été représenté, et n'a présenté ni excuse ni demande de renvoi.
Par arrêt avant dire droit du 23 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité l'URSSAF à justifier de la signification ou de la notification de ses conclusions à M.[X], et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2024.
A l'audience du 23 septembre 2024, l'URSSAF a comparu représentée par son conseil, et M.[X] a comparu en personne.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il n'a validé la contrainte litigieuse du 14 décembre 2016 qu'à hauteur de 3.180,52 euros, de constater que la contrainte est fondée en son principe, et de la valider pour l'entier montant restant dû, soit 5.282 euros, somme augmentée des frais de signification et autres frais subséquents nécessaires à l'exécution du jugement. L'URSSAF explique que le tribunal a retenu le montant provisoire de sa créance, et non le montant définitif.
Par ses conclusions orales à l'audience du 23 septembre 2024, M.[V] [X] dem