Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 22/00373
Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKP
SAS CORA
/
[G] [E]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° f 20/00050
Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS CORA
immatriculée au RCS DE MEAUX sous le n°786 920 306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] et en son établissement de [Localité 4].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002497 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 21 octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [E], née le 20 septembre 1983, a été embauchée par la SAS CORA (RCS [Localité 6] 786 920 306) à compter du 1er octobre 2003, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, à temps partiel, en qualité de vendeuse de l'hypermarché CORA à [Localité 4] (63).
Le 3 octobre 2005, Madame [G] [E] et la société CORA ont signé un contrat de travail à durée indéterminée qui prévoit notamment :
- une entrée en fonction le 3 octobre 2005 sur un poste de vendeuse (classification 2B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) ;
- un temps partiel, avec une durée du travail de 30 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 1.024,07 euros.
Par avenant au contrat de travail, la durée de travail de Madame [G] [E] a été portée à 35 heures par semaine, dont 33 heures 15 minutes de temps de travail effectif, à compter du 1er avril 2007, et ce pour un salaire mensuel brut de 1.270,41 euros.
Le 2 août 2017, Madame [G] [E] déclarait une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien / 1ère constatation médicale le 28 juin 2017).
A compter du 8 août 2017, Madame [G] [E] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie professionnelle régulièrement prolongés.
Par courrier daté du 4 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a informé la salariée que cette maladie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Par courrier daté du 13 novembre 2018, la MDPH63 informait Madame [G] [E] que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui était accordée pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2023.
Le 29 mai 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [L]) a, en visant l'article L. 4624-4 du code du travail, émis deux avis d'inaptitude distincts concernant Madame [G] [E] et le poste de vendeur au sein de la société CORA :
- le premier, visant une visite entre 11H18 et 11H55, sans mention dans la rubrique 'Conclusions et indications relatives au reclassement' et cochant la case 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement' ;
- le second, visant une visite entre 15H55 et 15H55, mentionnant au titre des 'Conclusions et indications relatives au reclassement' : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fromage (rayon 25). À orienter vers un poste ne comportant pas de manutentions lourdes ni d'efforts importants de préhension manuelle. Éviter les gestes répétitifs', sans cocher une des deux cases valant dispense de l'obligation de reclassement.
Le 12 juin 2019, visant l'article L. 4624-4 du code du travail et une visite de reprise du 29 mai 2019 à 15H55, le médecin du travail (Docteur [L]) a, émis un avis d'inaptitude concernant Madame [G] [E] et le poste de vendeur au sein de la société CORA, sans cocher une des deux cases valant dispense de l'obligation de reclassement, mentionnant au titre des 'Conclusions et indications relatives au reclassement' : 'Inapte au poste charcuterie traiteur fro