Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 22/00368

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Texte intégral

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKF

S.A.S. ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (société AMIS)

/

[P] [G]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 10 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 20/00039

Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (société AMIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-006898 du 18/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 21 octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (ci-après désignée société AMIS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUÇON sous le numéro 745 780 387, a son siège social à MONTLUÇON (03). Elle a une activité d'extrusion-filage et applique la convention collective des industries métalliques du département de l'[Localité 4].

Monsieur [P] [G], né le 29 août 1980, a été embauché, selon contrat de travail à durée déterminée, prolongé par avenant, pour la période du 8 mars 2004 au 8 septembre 2005, en qualité d'opérateur usinage (coefficient 155). À compter du 9 septembre 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur [P] [G] était affecté au service usinage pignons de l'entreprise à [Localité 7] (03).

Par courrier daté du 18 avril 2016, la MDPH03 informait Monsieur [P] [G] que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui était accordée pour la période du 18 avril 2016 au 17 avril 2019.

Le 7 juillet 2016, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail (Docteur [U]) a déclaré Monsieur [P] [G] apte à occuper le poste d'opérateur sur tour mais avec les aménagements suivants à prévoir : 'Pas de travail de nuit. Pas de déplacements continuels (machines sur un îlot possible). Pas de montées et descentes d'escaliers autres que le vestiaire. Pas de mouvements forcés des membres supérieurs. Pas de gestes répétitifs cadencés. Étude de poste à faire et aménagement ergonomique à envisager si nécessaire (sameth)'.

Le 21 septembre 2018, la société AMIS a établi une déclaration d'accident du travail en mentionnant que le même jour, vers 8H30, Monsieur [P] [G] a ressenti une vive douleur au dos en mettant en place le charriot sur la rouleuse. L'employeur a coché les cases ou rubriques correspondant à une manutention manuelle et à une douleur d'effort au niveau du dos.

Le 12 novembre 2018, la société AMIS a établi une déclaration d'accident du travail en mentionnant que le 9 novembre 2018, vers 19H50, Monsieur [P] [G] a été trouvé au sol dans les vestiaires de l'entreprise et a dû se reposer 30 secondes assis sur un banc. L'employeur a coché les cases ou rubriques correspondant à une 'fracture' ou un 'coup écrasement' au niveau du genou gauche.

Le 18 février 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [R]), visant l'article L. 4624-4 du code du travail, a déclaré Monsieur [P] [G] inapte au poste d'opérateur sur tour/usinage, mais sans cocher l'une des cases de dispense de l'obligation de reclassement et en mentionnant ses conclusions et indications relatives au reclassement comme suit :

'Inapte au poste d'opérateur sur tour apte à un autre.

Pas de station debout ni de la marche toute la journée, il devra bénéficier d'un poste assis avec la possibilité de se lever et marcher en alternance avec être assis.

Sans port de charge lourde

Pas de travail de nuit

Pas de montées et descentes d'escaliers autres que le vestiaire.

Pas de mouvements forcés des bras.

Pas de gestes répétitifs cadencés.'

Par courrier daté