Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 22/00302

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Texte intégral

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYED

Association MISSION LOCALE DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES

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[W] [X]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° f20/00061

Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Association MISSION LOCALE DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Véronique POUGUET, cabinet CAPSTAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [W] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 21 octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association LA MISSION LOCALE DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES, dont le siège est à [Localité 7], est une association type loi 1901 ayant pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Son effectif était à l'époque des faits de 18 salariés. Elle applique les dispositions de la Convention Collective des Missions Locales et des Permanences d'Accueil, d'Information et d'Orientation.

Monsieur [W] [X], né le 11 juillet 1959, a été embauché par l'association LA MISSION LOCALE DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIÈRES à compter du 1er juillet 2005, en qualité de conseiller en insertion sociale et professionnelle, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 27 juin 2017, l'association LA MISSION LOCALE DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES a notifié à Monsieur [W] [X] un avertissement.

Monsieur [W] [X] a été placé en arrêt de travail du 18 mai 2018 au 16 décembre 2018.

Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 17 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] [X] inapte temporairement à reprendre son poste de travail.

Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 21 février 2019, le médecin du travail devait déclarer Monsieur [W] [X] inapte avec la mention selon laquelle 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier en date du 12 mars 2019, l'association LA MISSION LOCALE DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIÈRES a convoqué Monsieur [W] [X] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier recommandé daté du 27 mars 2019, l'association LA MISSION LOCALE DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIÈRES a licencié Monsieur [W] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Monsieur,

Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement auquelle vous aviez été convoqué, entretien fixé au vendredi 22 mars 2019.

Cette absence n'ayant pas d'incidence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs ci-après précisés :

Vous avez passé une visite médicale devant le médecin du travail en date du 21 février 2019.

Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de Conseiller en Insertion Professionnelle et a visé la mention selon laquelle tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.

Compte tenu des conclusions du médecin du travail qui s'imposent à nous, votre reclassement au sein de la Mission locale est impossible.

En conséquence, l'impossibilité de vous maintenir au sein de la Mission locale suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement.

Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date de notification fixera la date de rupture de votre contrat de travail.

Par ailleurs, nous vous informons que vous bénéficierez du maintien des garanties 'prévoyance' et 'santé' applicables aux salariés de la Mission locale, sous réserve d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions légales prévues à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité socia