Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 22/00024

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Texte intégral

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

FD/SB/NS

Dossier N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXL5

[P] [F] épouse [D]

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S.A.S. CLINIQUE BON SECOURS

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 02 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00121

Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [P] [F] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTE

ET :

S.A.S. CLINIQUE BON SECOURS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VACASSOULIS suppléant Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 14 Octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [F] épouse [D], née le 20 mars 1966, a été embauchée par la SAS CLINIQUE BON SECOURS à compter du 24 juin 1991, en qualité d'infirmière diplômée. À compter d'avril 2001, Madame [F] épouse [D] a été affectée au bloc opératoire pour diverses spécialités. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de l'hospitalisation privée.

A compter du 21 octobre 2016, Madame [P] [F], épouse [D], a été en arrêt de travail pour 'burn-out', arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 12 janvier 2020.

Le 14 novembre 2016, Madame [F] a adressé un courrier à la direction de la SAS CLINIQUE BON SECOURS afin de l'informer d'un différend avec le Docteur [H] et solliciter de l'employeur la prise de mesures afin d'éviter tout harcèlement moral.

Le CHSCT a évoqué le sujet concernant Madame [F] à quatre reprises.

Le 13 décembre 2019, aux termes d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu que Madame [F] était 'inapte total au poste et à tout poste dans l'entreprise', avec la mention selon laquelle 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

La SAS CLINIQUE BON SECOURS a adressé des propositions de reclassement à Madame [F] par courrier du 30 décembre 2019. Celle-ci a décliné les propositions par courrier réponse daté du 8 janvier 2020.

Par courrier daté du 10 janvier 2020, SAS CLINIQUE BON SECOURS a convoqué Madame [P] [F], épouse [D], à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 janvier suivant.

Par courrier recommandé daté du 27 janvier 2020, la SAS CLINIQUE BON SECOURS a licencié Madame [F], épouse [D], pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le18 août 2020, Madame [F], épouse [D], a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement pour inaptitude nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice moral subi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 15 octobre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 20 août 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 décembre 2021 (audience du 30 septembre 2021), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :

- DIT que la demande de Madame [F] épouse [D] de déclarer nul de droit son licenciement pour inaptitude n'est pas fondée ;

- DIT que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ne sont pas fondées ;

- DIT que la SAS CLINIQUE BON SECOURS n'avait pas d'obligation de recherche de reclassement ;

En conséquence,

- DEBOUTE Madame [F] épouse [D] de ses demandes ;

- DEBOUTE la SAS CLINIQUE BON SECOURS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNE Madame [F] épouse [D] aux dépens de l'instance.

Le 24 décembre 2021, Madame [F] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 6 décembre 2021.

Vu