Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 21/02619
Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/02619 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXH5
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE [11] SOCIETE D'EXPLOITATION CLINIQUE DE [11] sous l'enseigne CLINIQUE DE [11]
/
[M] [J] [W]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 décembre 2021, enregistrée sous le n° f18/00456
Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE [11] SOCIETE D'EXPLOITATION CLINIQUE DE [11] sous l'enseigne CLINIQUE DE [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [M] [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 14 Octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CLINIQUE DE [11] devenue la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE [11] (RCS CLERMONT-FERRAND 871 200 556), dont le siège social est situé [Adresse 1], exploitait un établissement de soins ou hôpital privé.
Monsieur [M]-[J] [W], né le 11 juin 1973, a été embauché à compter du 18 janvier 2010 par la société CLINIQUE DE [11] (représentée par son directeur, Monsieur [N]), selon un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel (9,10 heures par mois), en qualité de directeur des ressources humaines, en remplacement de Madame [B] alors absente pour cause de maladie. Ce contrat de travail, signé par les parties le 18 janvier 2010, mentionne que Monsieur [W] 'travaillera également pour quatre autres cliniques du groupe VITALIA, ces différents contrats de travail étant indissociables'.
Le 3 novembre 2010, Monsieur [W] et la société CLINIQUE DE [11] (représentée par sa directrice, Madame [V]) ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui mentionne notamment:
- une embauche à compter du 1er novembre 2010, en qualité de directeur des ressources humaines (cadre coefficient 442 / convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002) ;
- le fait que Monsieur [W] travaillera également pour 6 autres cliniques privées de la région Centre-Sud du groupe VITALIA, à savoir la clinique [8] à [Localité 4], la clinique [13] à [Localité 5], la clinique [14] à [Localité 5], la clinique [10] à [Localité 19], la clinique [15] à [Localité 3], la clinique [12] à [Localité 17], le contrat de travail précisant que 'ces différents contrats de travail sont indissociables' ;
- le fait que Monsieur [W] s'engage à travailler exclusivement pour les cliniques du groupe VITALIA et à n'exercer aucune activité concurrente de celle du groupe VITALIA ;
- un horaire à temps partiel 'forfaitairement fixé' pour les tâches effectuées auprès de chacun des 7 établissements (au total, un temps complet de 151,67 heures par mois pour le poste de directeur des ressources humaines des 7 cliniques privées précitées du groupe VITALIA, pour un salaire mensuel brut de 6.666,67 euros) selon la répartition suivante :
* clinique [8] : 30% de son temps de travail effectif, soit 45,50 heures par mois (10,50 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 2.000 euros,
* clinique [10] : 15% de son temps de travail effectif, soit 22,75 heures par mois (5,25 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 1.000 euros,
* clinique [15] : 20% de son temps de travail effectif, soit 30,33 heures par mois (7 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 1.333,33 euros,
* clinique [12] : 7% de son temps de travail effectif, soit 10,62 heures par mois (2,45 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 466,67 euros,
* clinique [13] : 8% de son temps de travail effectif, soit 12,13 heures par mois (2,80 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 533,33 euros,
* clinique [14] : 10% de son temps de travail effectif, soit 15,17 heures par mois (3,50 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 666,67 euros,
* clinique [11] : 10% de son temps de travail effectif, soit 15,17 heures par mois (3,50 heures par semaine) po