Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 21/02617

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Texte intégral

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 21/02617 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXH2

S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ [7]

/

[Y] [S] [H]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 décembre 2021, enregistrée sous le n° f18/00455

Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ [7]

[Adresse 17]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [Y] [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 14 Octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS HOPITAL PRIVE [7] ( RCS CLERMONT-FERRAND 444 573 935), dont le siège social est situé [Adresse 17] [Localité 4], exploite un établissement de soins ou hôpital privé.

Monsieur [Y]-[S] [H], né le 11 juin 1973, a été embauché à compter du 18 janvier 2010 par la SAS CLINIQUE [7] (représentée par son directeur, Monsieur [J]), selon un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel (45,50 heures par mois), en qualité de directeur des ressources humaines, en remplacement de Madame [D] alors absente pour cause de maladie. Ce contrat de travail, signé par les parties le 18 janvier 2010, mentionne que Monsieur [H] 'travaillera également pour quatre autres cliniques du groupe VITALIA, ces différents contrats de travail étant indissociables'.

Le 3 novembre 2010, Monsieur [H] et la société CLINIQUE [7] (représentée par son directeur, Monsieur [J]) ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui mentionne notamment :

- une embauche à compter du 1er novembre 2010, en qualité de directeur des ressources humaines (cadre coefficient 442 / convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002) ;

- le fait que Monsieur [H] travaillera également pour 6 autres cliniques privées de la région Centre-Sud du groupe VITALIA, à savoir la clinique [13] à [Localité 5] (63), la clinique [12] à [Localité 5] (63), la clinique [10] à [Localité 5] (63), la clinique [9] à [Localité 19] (03), la clinique [14] à [Localité 3] (15), la clinique [11] à [Localité 16] (71), le contrat de travail précisant que 'ces différents contrats de travail sont indissociables' ;

- le fait que Monsieur [H] s'engage à travailler exclusivement pour les cliniques du groupe VITALIA et à n'exercer aucune activité concurrente de celle du groupe VITALIA ;

- un horaire à temps partiel 'forfaitairement fixé' pour les tâches effectuées auprès de chacun des 7 établissements (au total, un temps complet de 151,67 heures par mois pour le poste de directeur des ressources humaines des 7 cliniques privées précitées du groupe VITALIA, pour un salaire mensuel brut de 6.666,67 euros) selon la répartition suivante :

* clinique [7] : 30% de son temps de travail effectif, soit 45,50 heures par mois (10,50 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 2.000 euros,

* clinique [9] : 15% de son temps de travail effectif, soit 22,75 heures par mois (5,25 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 1.000 euros,

* clinique [14] : 20% de son temps de travail effectif, soit 30,33 heures par mois (7 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 1.333,33 euros,

* clinique [11] : 7% de son temps de travail effectif, soit 10,62 heures par mois (2,45 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 466,67 euros,

* clinique [12] : 8% de son temps de travail effectif, soit 12,13 heures par mois (2,80 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 533,33 euros,

* clinique des [13] : 10% de son temps de travail effectif, soit 15,17 heures par mois (3,50 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 666,67 euros,

* clinique [10] : 10% de son temps de travail effectif, soit 15,17 heures par mois (3,50 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de base de 666,67 euros ;

- la possibilité pour l'employeur de modifier la répartition du temps de travail effectif du salarié en fonction des besoins de la région Centre-Sud du groupe