Chambre pôle social, 17 décembre 2024 — 21/02563

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Texte intégral

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 21/02563 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDY

Société [3]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADI C.P.A.M DU PUY DE DOME, salarié: M. [T] [F] [R]

jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00270

Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

SCA [3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gino CLAMA, avocat suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

salarié : M. [T] [F] [R]

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2017, M.[T] [F] [R], né en juin 1948, salarié du 21 mars 1973 au 30 juin 2008 de la SCA [3] (la société, la société [3] ou l'employeur) en qualité d'agent qualifié puis d'opérateur, a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de deux maladies professionnelles en lien avec l'exposition à la poussière d'amiante, produisant un certificat médical du Dr [I] daté du 06 janvier 2017 faisant état d'un épanchement pleural droit et de plaques pleurales calcifiées bilatérales sur bilan de toux chronique, et évoquant une probable exposition professionnelle à l'amiante. En conséquence la CPAM a diligenté une enquête concernant une pleurésie exsudative et des plaques pleurales. Puis le 12 juillet 2017 M.[F] [R] a effectué une seconde déclaration de maladie professionnelle concernant une troisième maladie, produisant un certificat médical du Dr [I] daté du 10 juillet 2017 faisant état d'épaississements pleuraux diffus.

Par décisions des 07 août 2017, 16 août 2017 et 11 décembre 2017, la CPAM, après avoir effectué une instruction concernant les trois maladies déclarées au regard des réserves émises par l'employeur, a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle de trois maladies, respectivement la pleurésie exsudative, les plaques pleurales et les épaississements pleuraux.

Le 19 septembre 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation des deux premières décisions, concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pleurésie exsudative et des plaques pleurales.

Le 04 mai 2018, la CRA ayant rejeté ses recours par deux décisions du 27 février 2018, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre chacune des deux décisions en question.

Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal a joint les recours, en a débouté la société [3] et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 31 décembre 2019 à la société, qui en a relevé appel par déclaration du 28 janvier 2020.

Par arrêt du 29 novembre 2021, la cour a constaté que les parties demandaient conjointement le retrait du rôle.

Le 03 décembre 2021, la société [3] a demandé la réinscription.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 19 février 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.

Par arrêt avant dire droit du 21 mai 2024, la cour a déclaré recevable l'appel, a sursis à statuer, a ordonné la réouverture des débats, et a enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de communiquer au Dr [Z], médecin conseil de l'employeur, l'ensemble des éléments médicaux relatifs aux trois maladies diagnostiquées et prises en charge au titre de la législation professionnelle concernant M.[T] [F] [R], dont le médecin conseil de la caisse a été destinataire avant de se prononcer.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 07 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 07 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [3] présente les demandes suivantes à la cour :

- infirmer l