Chambre Etrangers/HSC, 18 décembre 2024 — 24/00662
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/335
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPAD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 17 Décembre 2024 à 16H28 par la CIMADE pour :
M. [R] [O]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 17H33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 Décembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 17 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [O], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Décembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [Y] [L], interprète en langue albanaise, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 18 novembre 2022, notifié le 19 novembre 2022, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 18 juin 2024, notifié le 25 juin 2024, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [R] [O] s'est vu notifier par le Préfet de Meurthe-et-Moselle une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 18 novembre 2024, reçue le 18 novembre 2024 à 18h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [O].
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O] et condamné le Préfet de Meurthe-et-Moselle à payer à Me Constance FLECK, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 21 novembre 2024, la Cour d'Appel de Rennes a infirmé la décision du 19 novembre 2024 et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 13 décembre 2024, reçue le 15 décembre 2024 à 15h 20 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Meurthe-et-Moselle a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [O].
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2024 à 16h 28, Monsieur [R] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'insuffisance des diligences de la Préfecture qui n'a obtenu qu'une réservation tardive de vol par rapport à la date de délivrance du laissez-passer consulaire alors qu'existent des vols quotidiens à destination de l'Albanie et que par ailleurs la Préfecture n'a pas vérifié la durée de validité du document de voyage au regard de la date du prochain routing.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [R] [O] explique les raisons de sa déclaration d'appel liées à sa situation fami