Chambre Etrangers/HSC, 18 décembre 2024 — 24/00661

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/334

N° RG 24/00661 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VO3F

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 16 Décembre 2024 à 17H07 par la CIMADE pour :

M. [S] [U] alias [C]

né le 31 Octobre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 17H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [U] ALIAS [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 Décembre 2024 à 24H00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 17 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [S] [U] alias [C], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2024 à 14H00 l'appelant assisté de M. [O] [W], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [S] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 04 décembre 2023, notifié le 04 décembre 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Rappel de cette obligation de quitter le territoire français a été notifié à l'intéressé le 10 décembre 2024 à 11h 15, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.

Le 10 décembre 2024, Monsieur [S] [C] s'est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.

Par requête du 11 décembre 2024, Monsieur [S] [C] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 16h 09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [C].

Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 décembre 2024 à 17h 07, Monsieur [S] [C] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la décision du Préfet portant placement en rétention manque de base légale en ce qu'une nouvelle décision d'éloignement a été notifiée à l'intéressé, même sous une autre identité, et a abrogé de fait la mesure d'éloignement du mois de décembre 2023 et que la procédure est entachée d'irrégularité en raison d'un défaut de preuve rapportée de l'habilitation de l'agent ayant procédé à une consultation du fichier FPR.

Le procureur général, suivant avis écrit du 16 décembre 2024 sollicite l'infirmation de la décision entreprise, en l'absence de certitude relative à l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier, préconisant au besoin de faire procéder aux vérifications s'imposant relatives à la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse du fichier.

Comparant à l'audience, Monsieur [S] [C] déclare avoir interjeté appel afin de défendre ses droits, admet ne pas avoir respecté une obligation de quitter le territoire national aux motifs qu'il avait encore des affaires à régler et était étudiant. Il précise être dépourvu de passeport. Il verse plusieurs pièces concernant sa situation, s'agissant d'un contrat jeune majeur signé en septembre 2024 avec le conseil départemental de la Loire-Atlantique, un certificat de scolarité pour l'année 2022-202