Chambre Etrangers/HSC, 18 décembre 2024 — 24/00660
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/333
N° RG 24/00660 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VO3E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 16 Décembre 2024 à 16H59 par la CIMADE pour :
M. [F] [H]
né le 01 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 18H16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions moyens soulevés, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 Décembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [H], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2024 à 14H00 l'appelant assisté de M. [R] [K], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2023, notifié le 17 mai 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [F] [H] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 12 décembre 2024, Monsieur [F] [H] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 12 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 13h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [H].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 décembre 2024 à 16h 59, Monsieur [F] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation et a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision de le placer en rétention administrative alors qu'il dispose d'un hébergement connu et qu'aucune investigation n'a été faite à ce titre d'autant plus qu'il n'a même pas fait l'objet d'une audition préalable à la prise de décision, portant atteinte à ses droits, et ajoute que la procédure est entachée d'irrégularité en ce que les Procureurs de la République compétents n'ont pas été informés conformément à la loi du placement en rétention administrative dont il a fait l'objet.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [F] [H] expose ne pas avoir de passeport et indique disposer d'un hébergement en Seine-[Localité 5] au domicile de sa belle-s'ur. Précisant se désister du moyen formé préalablement par écrit tenant au défaut d'audition préalable à la prise de décision de placement en rétention administrative, le conseil de l'appelant soutient le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, considérant que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé, qui évoquait déjà il y a plusieurs mois cette domiciliation chez sa belle-s'ur, sans que pour autant des vérifications n'aient été entreprises de ce chef, alors que l'intéressé aurait pu bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, et reprend le moyen développé par écrit tenant au défaut d'avis aux Procureurs de la Ré