8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024 — 24/05118

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°466

N° RG 24/05118 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VFKQ

Mme [M] [N] épouse [S]

C/

- Mme [F] [W] épouse [R]

- Mme [L] [W] épouse [V]

- [Adresse 10]

- S.A.R.L. C.B.F.L.

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Interruption d'instance

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [I] [B], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

,prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Madame [M] [N] épouse [S]

née le 12 Février 1968 à [Localité 8] (92)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

Ayant Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

DÉFENDERESSES à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Madame [F] [W] épouse [R] prise en sa qualité d'indivisaire du CAMPING [Adresse 10] et de mandataire de l'indivision successorale du camping [Adresse 10],

née le 1er Juin 1941 à [Localité 9] (89) décédée le 08/03/2023

en son vivant domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [L] [W] épouse [V] prise en sa qualité d'indivisaire de l'entreprise CAMPING [Adresse 10]

née le 11 Mars 1943 à [Localité 9] (89)

[Adresse 5]

[Localité 6]

NON CONSTITUÉE devant la cour

DE LA CAUSE :

La S.A.R.L. CBFL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 10]

[Localité 4]

NON CONSTITUÉE devant la Cour

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Mme [M] [N] a été engagée par M. [W] qui exploitait le camping de [Adresse 10], d'abord selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2013 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité d'employée toutes mains de 1ère catégorie, coefficient 105.

M. [W], propriétaire du camping, est décédé le 3 juin 2017.

Les soeurs du défunt Mme [F] [W] épouse [R] et Mme [L] [W] épouse [V] ont poursuivi l'exploitation du fond de commerce du camping, dans le cadre de l'indivision sucessorale.

Le 4 août 2017, Mme [S], née [N], a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir dans le dernier état de ses prétentions :

Déclarer Mme [R] coupable de faits de harcèlement moral,

Condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 9.819 € au titre des salaires impayés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre,

octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018,

- 10.236,20 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ni déclarées depuis avril 2015,

- 4.236,92 € au titre des congés payés sur la base des fiches de paie existantes,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- 2.000 € au titre des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues,

Condamner Mme [R] à établir et produire les documents suivants :

- un avenant au contrat de travail mentionnant la catégorie professionnelle numéro 3 de Mme [S] depuis le 1er octobre 2014, sous astreinte de 100 € par jour, et

- un avenant au contrat de travail mentionnant une rémunération mensuelle de 2.000 € net, soit 2.597 € brut, et des bulletins de paie rectifiés pour la période allant du 1er octobre 2014 et jusqu'à ce jour prenant en compte ce salaire réel, sous astreinte de 100 € par jour,

- un avenant au contrat de travail précisant l'avantage en nature que constitue le logement de fonction de la salariée, sous astreinte de 100 € par jour,

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

- condamné le camping [Adresse 10] à verser à Mme [N] les sommes de :

- 1 605,95 € au titre du rappel des congés payés

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement rendu le 1er octobre 2018.

Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 décembre 2018.

Le 19 janvier 2019, date d'envoi de la le