8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024 — 24/05118
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°466
N° RG 24/05118 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VFKQ
Mme [M] [N] épouse [S]
C/
- Mme [F] [W] épouse [R]
- Mme [L] [W] épouse [V]
- [Adresse 10]
- S.A.R.L. C.B.F.L.
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Interruption d'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
,prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Madame [M] [N] épouse [S]
née le 12 Février 1968 à [Localité 8] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
DÉFENDERESSES à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Madame [F] [W] épouse [R] prise en sa qualité d'indivisaire du CAMPING [Adresse 10] et de mandataire de l'indivision successorale du camping [Adresse 10],
née le 1er Juin 1941 à [Localité 9] (89) décédée le 08/03/2023
en son vivant domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [W] épouse [V] prise en sa qualité d'indivisaire de l'entreprise CAMPING [Adresse 10]
née le 11 Mars 1943 à [Localité 9] (89)
[Adresse 5]
[Localité 6]
NON CONSTITUÉE devant la cour
DE LA CAUSE :
La S.A.R.L. CBFL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 10]
[Localité 4]
NON CONSTITUÉE devant la Cour
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Mme [M] [N] a été engagée par M. [W] qui exploitait le camping de [Adresse 10], d'abord selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2013 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité d'employée toutes mains de 1ère catégorie, coefficient 105.
M. [W], propriétaire du camping, est décédé le 3 juin 2017.
Les soeurs du défunt Mme [F] [W] épouse [R] et Mme [L] [W] épouse [V] ont poursuivi l'exploitation du fond de commerce du camping, dans le cadre de l'indivision sucessorale.
Le 4 août 2017, Mme [S], née [N], a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir dans le dernier état de ses prétentions :
Déclarer Mme [R] coupable de faits de harcèlement moral,
Condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 9.819 € au titre des salaires impayés des mois de mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018,
- 10.236,20 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ni déclarées depuis avril 2015,
- 4.236,92 € au titre des congés payés sur la base des fiches de paie existantes,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- 2.000 € au titre des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues,
Condamner Mme [R] à établir et produire les documents suivants :
- un avenant au contrat de travail mentionnant la catégorie professionnelle numéro 3 de Mme [S] depuis le 1er octobre 2014, sous astreinte de 100 € par jour, et
- un avenant au contrat de travail mentionnant une rémunération mensuelle de 2.000 € net, soit 2.597 € brut, et des bulletins de paie rectifiés pour la période allant du 1er octobre 2014 et jusqu'à ce jour prenant en compte ce salaire réel, sous astreinte de 100 € par jour,
- un avenant au contrat de travail précisant l'avantage en nature que constitue le logement de fonction de la salariée, sous astreinte de 100 € par jour,
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
- condamné le camping [Adresse 10] à verser à Mme [N] les sommes de :
- 1 605,95 € au titre du rappel des congés payés
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement rendu le 1er octobre 2018.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 décembre 2018.
Le 19 janvier 2019, date d'envoi de la le