Référés 8ème Chambre, 18 décembre 2024 — 24/04908

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Texte intégral

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°19

N° RG 24/04908 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VEMU

S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS

C/

M. [K] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 DECEMBRE 2024

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2024

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 05 Août 2024

ENTRE :

La S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES

ET :

Monsieur [K] [U]

né le 25 décembre 1972 à [Localité 6] (35)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Audrey ROBIN, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Constructions et Ingénierie Solutions (ci-après : CIS) qui exerce une activité de bureau d'études dans le cadre de la construction et de la rénovation de bâtiments, a embauché M. [K] [U] le 3 février 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maître d'oeuvre - responsable travaux, statut cadre.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui se tenait le 9 décembre 2020, M. [U] se voyait notifier son licenciement pour faute grave le 8 janvier 2021.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 2 novembre 2021 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que le licenciement de M. [U] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse

- Fixé le salaire de référence à la somme de 5.250 euros brut

- Condamné la société CIS à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 5.250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.203 euros net à titre d'indemnité de licenciement

- 15.752,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.575,21 euros brut à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

- 9.384,51 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 938,45 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 2.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct

- 878,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris

- 7.580,58 euros brut à titre d'heures supplémentaires

- 758,05 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,

les dites condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date du prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire, les intérêts produisant eux-même des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamné la société CIS à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes ;

- Condamné la société CIS aux dépens ;

- Prononcé l'exécution provisoire de droit de la décision.

La société CIS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2024, la société CIS a fait assigner M. [U] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 10 septembre 2024, pour, à titre principal :

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en date du 14 juin 2024 en raison d'un risque sérieux d'infirmation, de réformation et d'annulation de ce dernier ;

A titre subsidiaire,

- Autoriser la société CIS à consigner le montant des condamnations visées par l'exécution provisoire entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à M. le Premier président de désigner ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution des sommes versées.

La société CIS fait valoir en substance que :

- Il existe un risque de réformation ou d'annulation du jugement qui a à tort considéré que la société CIS ne rapportait pas la preuve des griefs