1ère Chambre, 18 décembre 2024 — 23/06579
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 23/06579 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIVU
(Réf 1ère instance : 21/00386)
Mme [J] [R] [P] [T] [U]
M. [X] [Y]
C/
Me [A] -NOTAIRE- [G]-[F]
M. [K] -ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ- [M]
S.A.R.L. [11]
S.A.R.L. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [J] [R] [P] [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Tout deux représentés par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES et par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [A] [G]-[F]
-NOTAIRE-
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [11], exploitant une agence [13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro B 781.013.332, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LE ROY, Postulant, avocat au barreau de VANNES et par Me Karl SKOG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 813.105.582, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [K] [M]
-ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ-
[Adresse 14]
[Localité 7]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 16 août 2017, rédigé par la Sarl [11], exerçant sous l'enseigne [13], agent immobilier à [Localité 4] et rédactrice du contrat, M. [K] [M] a vendu à M. [X] [Y] et à Mme [J] [U] une maison à usage d'habitation composée d'un bâtiment ancien et d'une extension, située au [Adresse 16] à [Localité 15], [Localité 20].
Il était stipulé à l'acte un prix principal de 88.000 €.
M. [M] a mandaté la société [9] pour effectuer un état parasitaire lequel a révélé la présence d'agents de dégradation biologique du bois (petite vrillette) en plusieurs endroits de la maison.
Le 17 novembre 2017, la vente a été réitérée par acte authentique reçu par Me [A] [G]-[F], Notaire à [Localité 8].
Dans le compromis de vente et dans l'acte authentique, le vendeur a déclaré qu'il n'avait pas effectué de travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire ou une déclaration préalable dont l'achèvement remonterait à moins de dix ans. Il déclarait en outre ne pas avoir réalisé sur l'immeuble vendu de travaux nécessitant la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, au cours des dix dernières années.
Ultérieurement, les travaux de rénovation entrepris par les acquéreurs ont permis de révéler l'existence d'une humidité importante au rez-de-chaussée, notamment au niveau de la cuisine située dans l'extension, avec pourrissement des bois.
Le 3 mai 2018, Mme [U] et M. [Y] ont mandaté le cabinet d'expertise [10], lequel a constaté :
- des infiltrations massives au niveau de la cuisine avec présence de champignons lignivores,
- des infiltrations dans les chambres avec présence de champignons dans la chambre 3,
- des défauts généralisés de la couverture et de la toiture terrasse.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2018, Mme [U] et M. [Y] ont fait assigner M. [M], les sociétés [11] et [9], ainsi que Me [G]-[F] devant le président du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Son rapport déposé 1e 20 juillet 2019 a confirmé la présence de multiples infiltrations anciennes, responsables d'attaques fongiques, ainsi qu'un défaut généralisé de la couverture et de la toiture terrasse. Il concluait que la partie extension ne répondait ni aux règles de l'art ni à aucun DTU et que cet ouvrage était cond