9ème Ch Sécurité Sociale, 18 décembre 2024 — 22/07448

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07448 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL75

M. [S] [X]

C/

[12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 11 décembre 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 14]

Références : 22/00243

****

APPELANTS :

Monsieur [S] [X] ès-qualités de tuteur de [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

[12]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [D] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [X], né le 7 septembre 1986 et atteint d'un polyhandicap justifiant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) égal ou supérieur à 80%, avait des droits ouverts à l'allocation aux adultes handicapés, à la carte d'invalidité, à la carte de stationnement et à l'allocation compensatrice pour tierce personne jusqu'au 31 mai 2024. Il avait également été orienté en foyer d'accueil médicalisé en janvier 2005, jusqu'en mai 2019 et bénéficiait de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet 'aide humaine' à hauteur de 7 heures par jour.

En 2016, M. et Mme [X], agissant en leur qualité de tuteurs de leur fils, ont sollicité son placement en maison d'accueil spécialisé ou foyer d'accueil spécialisé ainsi que l'attribution d'une PCH volets 'aide humaine', 'aménagement du logement' et ' frais de transport'.

Par décision du 4 avril 2017, la [7] ([5]) de la [Adresse 8] ([10]) d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande mais a maintenu le droit à l'allocation compensatrice pour tierce personne jusqu'en 2024.

Saisi par M. et Mme [X] d'un recours à l'encontre de cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, par jugement du 26 juin 2018, a rejeté les demandes des époux [X] concernant la PCH volet 'frais de transport' et 'aménagement du logement' mais a accordé une révision de la PCH volet 'aide humaine' à hauteur de 35 heures par week-end, en raison du retour au domicile de leur fils pour six ans à compter du 26 juin 2018, le tout assorti de l'exécution provisoire.

M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ([6]) en demandant la prise en charge des frais de transport liés au handicap de leur fils dans le respect de son projet de vie, que ce soit ceux en lien avec les soins médicaux ou ceux relatifs aux loisirs et vacances, de l'aménagement d'une salle de bains ainsi que l'attribution du volet 'aide humaine' à hauteur de 24 heures par jour lors des retours à domicile au regard du besoin constant d'un tiers en terme de surveillance et d'une aide administrative d'environ 30mn par jour pendant un an au visa de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

En parallèle, le 30 janvier 2019, estimant que les capacités de leur fils évoluaient défavorablement, M. et Mme [X] ont déposé une demande de révision du plan d'aide et d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse auprès de la [10].

Par décision du 2 mai 2019, la [5] a accordé à leur fils l'AAH à titre définitif et l'orientation en foyer d'accueil médicalisé jusqu'au 31 mai 2029.

Par courrier du 22 juillet 2019, ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire en reprochant à la [10] de ne pas s'être prononcée sur leur demande de PCH volets frais de transport', 'aménagement logement ' et 'aide humaine' .

Par courrier du 23 juillet 2019, la [10] les a informés que la procédure du recours préalable ne s'appliquait pas au motif que les décisions contestées remontaient à 2018 et qu'une procédure était en cours devant la [6] dont il convenait d'attendre la décision.

M. et Mme [X] ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 12 août 2019.

Par jugement du 23 n