9ème Ch Sécurité Sociale, 18 décembre 2024 — 22/07412
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07412 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL2O
[8]
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au le 11 décembre 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00651
****
APPELANTE :
LA [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023000577 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N] perçoit diverses prestations familiales de la [11] (la [7]) depuis 2008.
A la suite d'un contrôle de situation, la [7], le 20 avril 2021, considérant que Mme [N] vivait maritalement avec M. [B], père de deux de ses enfants, lui a notifié une modification de ses droits à compter du 1er avril 2018 et un indu de prestations familiales pour un montant de 18 998,97 euros s'ajoutant à la dette antérieure. La [7] informait ainsi Mme [N] qu'au total, elle était débitrice d'un trop-perçu de 32 692,04 euros, soit 17 480,77 euros au titre des allocations et 15 211,27 euros pour le RSA.
Par courrier du même jour et tenant compte de la séparation de Mme [N] et de M. [B] à compter du 11 janvier 2021, la [7] a ramené le trop-perçu à 28 713,84 euros, soit 16 211,18 euros au titre des allocations et 12 502,66 euros pour le RSA.
Le 29 avril 2021, contestant ces trop-perçus, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 mai 2021.
L'allocataire a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 7 juillet 2021.
En parallèle, Mme [N] a saisi la [12], laquelle, par décision du 21 janvier 2021 considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, lui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été contestée par la société [4] devant le juge des contentieux de la protection, lequel, par jugement du 18 mai 2021, a rejeté le recours, confirmé les mesures prises par la commission de surendettement, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] et rappelé l'effacement des dettes de Mme [N] à l'exception notamment des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
La [7] a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt du 16 septembre 2022, la cour d'appel de Rennes :
- a déclaré recevables les demandes de la [7] ;
- sur le fond, les a rejetées ;
- a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Y ajoutant, a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La [7] a formé un pourvoi en cassation le 7 novembre 2022, lequel est toujours en cours.
Par jugement du 15 novembre 2022, rectifié le 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les notes en délibéré adressées par courriers le 9 novembre 2022 par la [7] et le 10 novembre 2022 par Mme [N] ;
- constaté l'effacement de la dette notifiée à Mme [N] le 20 avril 2021, et relatif à la perception d'ASF pour la période d'avril 2018 à mars 2021 pour un montant initial de 6 941,67 euros ramené à la somme de 6 477,71 euros ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la [7] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [7] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2022, la [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui