9ème Ch Sécurité Sociale, 18 décembre 2024 — 22/06939

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06939 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJW7

[L] [X]

C/

[10]

Société [16]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 11 Juin 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER

Références : 21700088

****

APPELANT :

Monsieur [L] [X]

[Adresse 15]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Jean-Philippe LAGADEC, avocat au barreau de BREST

INTIMÉES :

LA [9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

La SA [16]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Brigitte BEAUMON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er août 2014, la SA [16] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [X], salarié en qualité de chaudronnier, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 30 juillet 2014 ; Heure : 16h17 ;

Lieu de l'accident : [16] [Adresse 2] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : maintenance aux installations ;

Nature de l'accident : au cours d'une opération de nettoyage d'une conduite d'aspiration, un éclatement pneumatique s'est déclaré blessant M. [X] au bras droit ;

Objet dont le contact a blessé la victime : tuyau ;

Siège des lésions : bras droit ;

Nature des lésions : plaies multiples ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ;

La victime a été transportée au CHU de [Localité 8] ;

Accident constaté le 30 juillet 2014 par les préposés.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [D] le 30 juillet 2014, fait état d'un 'choc hémorragique et amputation du membre supérieur droit', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 30 octobre 2014.

Par décision du 20 août 2014, la [9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 21 février 2018, la caisse a notifié à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 92 % et l'attribution d'une rente à compter du 5 janvier 2018.

Par courrier du 25 novembre 2015, M. [X] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 31 mars 2016.

M. [X] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 10 février 2017.

Par jugement du 11 juin 2018, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours de M. [X] ;

- reçu la caisse en son intervention ;

- débouté M. [X] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

- rejeté toute autre demande ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration adressée le 2 juillet 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2018.

L'affaire, appelée à l'audience du 15 décembre 2021, a fait l'objet d'une radiation avec mention au dossier par avis du 20 décembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [X] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de son accident du 30 juillet 2014 au titre de la législation professionnelle ;

- de constater que l'ensemble des conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies ;

En conséquence,

- de dire et juger que son accident du 30 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- de déclarer la société responsable, en qualité d'employeur, des conséquences de cette faute inexcusable ;

- de fixer au maximum la majoration de sa rente au titre de cet accident du travail ;

- de désigner, avant-dire droit, un expert aux fins d'évaluer et chiffrer ses p